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13/10/2014 | FRANCE | N°13MA04555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2014, 13MA04555


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04555, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302638 du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...D...épouseA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporair

e portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04555, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302638 du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...D...épouseA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté du 24 mai 2013 ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...A..., de nationalité marocaine, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition pour les années 2009 à 2012 ainsi que des factures d'électricité et des relevés bancaires, qu'elle justifie d'une communauté de vie avec M. C... A..., de nationalité marocaine, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, avec lequel elle s'est mariée en France le 10 avril 2009 ; que dans ces conditions, et alors même que Mme A...pouvait bénéficier du regroupement familial et ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...D...épouse A...et à MeE....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04555
Date de la décision : 13/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-13;13ma04555 ?
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