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13/10/2014 | FRANCE | N°13MA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2014, 13MA03834


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°13MA03834, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301848 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel il a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme C... B...épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à destination d

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°13MA03834, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301848 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel il a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme C... B...épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à destination de son pays d'origine et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel il a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme C... B...épouseA..., de nationalité philippine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à destination de son pays d'origine et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant que si Mme A...soutient être entrée en France depuis le 2 août 2003, il ressort des pièces produites et notamment des documents médicaux, des relevés de comptes bancaires, qu'elle n'y réside de manière habituelle que depuis l'année 2008 ; que l'intéressée est mère d'un jeune enfant, né en France, le 8 avril 2009, d'un père de nationalité philippine, également en situation irrégulière, avec qui elle s'est mariée le 21 mai 2011 ; que Mme A...ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les éléments du dossier ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de MmeA... ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que Mme A...ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en cause ; que, ni la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, ni la présence en France de son époux ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, Mme A...ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, en conséquence, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelante au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A...soutient que l'intérêt supérieur de sa fille est méconnu, et que cette dernière est régulièrement scolarisée ; que toutefois, Mme A...ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B...épouseA....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03834
Date de la décision : 13/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-13;13ma03834 ?
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