La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2014 | FRANCE | N°12MA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12MA03752


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03752, présentée pour l'association " Aéroclub Les Ailes Varoises ", dont le siège est Aérodrome de Vinon, Hangar n° 34, à Vinon-sur-Verdon (83 560), par Me A...; l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100635 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2009 par laquelle le délégué territorial Côte d'Azur

de la direction régionale de l'aviation civile Sud-Est a refusé d'instruir...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03752, présentée pour l'association " Aéroclub Les Ailes Varoises ", dont le siège est Aérodrome de Vinon, Hangar n° 34, à Vinon-sur-Verdon (83 560), par Me A...; l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100635 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2009 par laquelle le délégué territorial Côte d'Azur de la direction régionale de l'aviation civile Sud-Est a refusé d'instruire sa demande d'homologation en qualité d'organisme formateur d'instructeurs de pilotes d'ultra-légers-motorisés (ULM), et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté son recours hiérarchique formé le 5 mars 2009, à ce qu'il enjoint au préfet du Var de prononcer son homologation en qualité d'organisme formateur d'instructeurs de pilotes ULM dans le délai de trois mois à compter de l'intervention du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ni l'arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs d'ULM, ni l'article annexe A I de cet arrêté, n'impliquent de produire un titre de propriété ou un contrat de location, ou indiquent que doit être contrôlée la régularité ou non de l'obtention d'une convention d'occupation du domaine public ;

- si la direction générale de l'aviation civile (DGAC) doit contrôler si la plateforme présente ou non des moyens matériels et pédagogiques suffisants afin de dispenser des formations d'instructeurs d'ULM, elle n'a pas, en l'espèce, rejeté sa demande en raison d'une

plateforme présentant des moyens matériels et pédagogiques insuffisants, mais en raison de l'absence de présentation d'un titre de location ;

- l'occupation du domaine public relève du seul gestionnaire du domaine, en l'espèce le Syndicat Mixte des Pays du Verdon (SMPV) ;

- à compter du 1er janvier 2013, le SMPV transfèrera la gestion du domaine public de l'aérodrome à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), qui s'est engagée à reconsidérer le refus de convention d'occupation temporaire opposé par le SMPV à l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " ;

- en estimant que l'arrêté du 17 octobre 1994 autorisait l'administration à contrôler si le pétitionnaire détenait un titre de propriété ou un contrat de location pour dispenser une formation d'instructeur de pilote d'ULM, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- en 2009, l'aéroclub présentait une plateforme offrant des moyens matériels et pédagogiques suffisants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- si l'association est propriétaire du hangar qu'elle occupe, cette propriété n'implique pas la régularité de son implantation sur la plateforme, seule une convention pouvant justifier la régularité de cette implantation ;

- la Cour a d'ailleurs, par arrêt du 20 décembre 2011, enjoint à l'association de quitter l'emplacement occupé sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon ;

- l'implantation incertaine de l'aéroclub ne permettait pas à l'administration de s'assurer qu'il disposait des moyens matériels de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilotes d'ULM ;

- ni les décisions contestées, ni le jugement attaqué ne sont entachés d'erreur de droit ;

- la circonstance que par un jugement du même tribunal la décision de la DGAC refusant d'enregistrer l'aéroclub en tant qu'organisme de formation à la licence des pilotes privés d'avion a été annulée est sans incidence sur le présent litige, les conditions de délivrance de cet agrément répondant à une réglementation distincte ;

- le transfert de gestion de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon à la région PACA et ses éventuelles incidences sur l'occupation temporaire par l'association, postérieur aux décisions litigieuses, sont, à les supposer même établis, sans incidence sur leur légalité ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'ULM ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association " Aéroclub Les Ailes Varoises " relève appel du jugement en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2009 par laquelle le délégué territorial Côte d'Azur de la direction régionale de l'aviation civile Sud-Est a refusé d'instruire sa demande d'homologation en qualité d'organisme formateur d'instructeurs de pilotes d'ULM, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté son recours hiérarchique formé le 5 mars 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : " Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d'opérations. / Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel " ; que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile ; qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile : " Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. / Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 17 octobre 1994 : " Un dossier de demande d'homologation justifiant de la mise en oeuvre de moyens matériels, techniques, pédagogiques doit être déposé auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : "Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'article 1er, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation./ Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 du même arrêté : " Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations " ; que l'article annexe A I de cet arrêté dispose qu' " à l'occasion de l'enquête, fixée par l'article 3(...) les organismes sollicitant l'homologation en matière de formation des instructeurs de pilotes d'ULM doivent être en mesure de justifier de la mise en oeuvre des (...) moyens matériels (...) dévolus à la formation des stagiaires par chaque centre de formation : (...) plate-forme (...) " ;

3. Considérant qu'au cours de l'année 2008, l'association " Aéroclub Les Ailes Varoises " a déposé auprès de la direction générale de l'aviation civile un dossier de demande d'homologation afin d'être autorisée à dispenser sur l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, où elle est installée, une formation d'instructeurs de pilote d'ultra légers motorisés ; que par décision du 15 janvier 2009 le délégué territorial Cote d'Azur de la direction de l'aviation civile Sud-Est a refusé d'instruire cette demande au motif que l'implantation de l'association sur la plate-forme n'était pas certaine, en l'absence de production par le pétitionnaire d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité gestionnaire, le Syndicat Mixte des Pays du Verdon (SMPV), décision confirmée sur recours hiérarchique ; qu'il ressort en effet des dispositions précitées de l'article annexe A I de l'arrêté du 17 octobre 1994 que l'aéroclub requérant devait justifier, par la production d'une autorisation d'occupation du domaine public de l'aérodrome, de la mise en oeuvre du moyen matériel dévolu à la formation des stagiaires constitué par l'usage d'une plate-forme ; qu'ainsi les décisions litigieuses, qui ont fait une exacte application de l'arrêté du 17 octobre 1994, ne sont pas entachées d'erreur de droit, et les premiers juges ont à juste titre écarté ce moyen ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à l'appui de sa demande d'agrément, l'association n'a pu faire état d'une occupation régulière de l'aérodrome utilisé pour les besoins de la formation qu'elle dispense ; que la circonstance, d'une part, que, par jugement n° 1100634 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulon a, en application de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions, annulé le refus d'enregistrer la requérante en qualité d'organisme de formation à la licence de pilote privé d'avion, et la circonstance, d'autre part, à la supposer même établie, que, à compter du 1er janvier 2013, soit postérieurement aux actes querellés, le SMPV aurait transféré la gestion de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se serait engagée à reconsidérer le refus d'autorisation d'occupation du domaine public opposé à l'aéroclub, sont sans incidences sur la légalité des décisions litigieuses ; que, dans ces conditions l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 du délégué territorial Côte d'Azur de la direction régionale de l'aviation civile Sud-Est et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur son recours hiérarchique formé le 5 mars 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " la somme que cette association réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l' " Aéroclub Les Ailes Varoises " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Aéroclub Les Ailes Varoises " et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

M. POCHERONLe président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

4

N° 12MA03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03752
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03 Transports. Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LUBAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma03752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award