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10/10/2014 | FRANCE | N°12MA03540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12MA03540


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03540, présentée pour la commune de La Bollène Vésubie, dont le siège est Hôtel de ville Place Général de Gaulle à La Bollène Vésubie (06450) , représentée par le premier-adjoint au maire, par Me C...; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104531 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte d'un montant, pour la période allant du 25 avril 2011 au 3 mai 2012, à 18 650 euros, le

paiement de cette somme étant réparti à égalité entre M. A...B...et l'Etat, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03540, présentée pour la commune de La Bollène Vésubie, dont le siège est Hôtel de ville Place Général de Gaulle à La Bollène Vésubie (06450) , représentée par le premier-adjoint au maire, par Me C...; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104531 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte d'un montant, pour la période allant du 25 avril 2011 au 3 mai 2012, à 18 650 euros, le paiement de cette somme étant réparti à égalité entre M. A...B...et l'Etat, et la somme de 800 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement d'annuler ce jugement en tant qu'il accorde une somme de 9 325 euros à l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que :

- le jugement du 25 janvier 2011 a été exécuté, comme en attestent le devis et le procès-verbal de constat produits à l'instruction ;

- le surplus des travaux préconisés par l'expert judiciaire, à savoir la démolition pure et simple de la propriété " La Bella ", ne peut être réalisé tant que M. B...n'aura pas exécuté les travaux mis à sa charge aux termes de cette même expertise, et pour lesquels il a perçu une indemnité ;

- le renforcement des mesures d'étaiement et de protection ne résoudront pas le problème posé par l'absence de travaux de la part de M.B... ;

- le tribunal a effectué une mauvaise lecture et une mauvaise appréciation des prescriptions de M.D..., expert judiciaire, alors que par son jugement du 25 janvier 2011 il s'était borné à lui enjoindre de faire procéder aux travaux prescrits par cet expert ;

- elle est dans l'impossibilité d'exécuter entièrement les prescriptions de l'expert, c'est-à-dire la démolition de l'immeuble " La Bella ", puisque préalablement à cette démolition il convient de conforter et renforcer l'immeuble de M.B..., ces travaux étant à la charge de l'intéressé, qui a été indemnisé de ce chef ;

- les travaux effectués correspondent aux premières préconisations de l'expert, à savoir des mesures d'étaiement et de protection ;

- l'injonction prononcée par le tribunal devait être limitée aux travaux de mise en sécurité de l'immeuble " La Bella " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre informe la Cour qu'il n'est en rien concerné par la requête ;

Il soutient que :

- M. B...s'est désisté de ses demandes dirigées contre l'Etat, désistement dont le tribunal a donné acte le 25 janvier 2011 ;

- la commune est propriétaire de l'immeuble suite au changement législatif intervenu en 2004 ;

- en condamnant la commune à verser une partie de l'astreinte à l'Etat, le tribunal a simplement appliqué les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; cette décision est souveraine et ne peut donner lieu à discussion, que l'Etat soit partie au litige ou pas ;

- il ne s'agit pas des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres résultant de l'état de délabrement de l'immeuble en cause, et d'une réponse satisfaisante à l'injonction de la Cour du 18 avril 2013 ;

- eu égard à la mauvaise volonté du maire, l'astreinte doit être liquidée dans son intégralité ;

- l'expert a clairement indiqué qu'il doit attendre que les travaux nécessaires à la stabilisation de l'immeuble " La Bella " soient effectués avant d'entreprendre lui-même les travaux de réfection de sa propriété ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. A... B... par la SCP May et Paulus ;

M. B...demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne lui accordé qu'une astreinte de 9 325 euros, de liquider l'astreinte provisoire à hauteur de " 28 500 euros et de mettre à la charge de la commune de La Bollène- Vésubie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel incident est recevable ;

- l'inaction dont a fait preuve la commune a rendu la situation des immeubles " La Bella " et de M. B...dans un état tel qu'ils menacent de s'effondrer à tout instant ;

- il ne peut ainsi jouir de son bien depuis plus de vingt ans et ne peut entreprendre de travaux tant que les travaux de réhabilitation de l'immeuble " La Bella " ne sont pas effectués ;

- la commune est propriétaire de l'immeuble ;

- l'astreinte au jour du présent mémoire s'élève à 28 500 euros et il devra être procédé à la liquidation de son intégralité ;

- la commune s'est bornée à mettre en place des étais et a condamné l'accès à la propriété en l'emmurant totalement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu' aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;

2. Considérant que par jugement n° 0603402 du 25 janvier 2011, confirmé par arrêt de la Cour de céans n° 11MA01343 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a enjoint à cette commune de faire procéder, sur la propriété " La Bella ", aux travaux prescrits par le rapport de M.D..., expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que cet expert a préconisé, dans son rapport déposé le 30 août 2001, après avoir constaté que la stabilité de la propriété des épouxB..., voisine de l'immeuble " La Bella ", était menacée par les désordres affectant cet immeuble, " ... de mettre en oeuvre, aussi rapidement que possible, des mesures d'étaiement et de protection notamment en confortant les ouvertures... " de la propriété " La Bella " ; que, par le jugement susvisé du 12 juin 2012 dont la commune de La Bollène Vésubie relève appel par la présente requête, le même tribunal a condamné cette commune à une astreinte de 18 650 euros, la moitié étant versée à M.B..., l'autre moitié à l'Etat, pour la période allant du 25 avril 2011 au 3 mai 2012 ;

3. Considérant que si la commune de La Bollène-Vésubie soutient qu'elle a réalisé les travaux préconisés par M.D..., il ressort du devis en date du 18 avril 2011 de l'entreprise Venturi, et du procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 mai 2011 qu'elle produit à l'appui de ses allégations, que les seuls travaux effectués par la commune ont consisté en l'installation d'un grillage galvanisé en fil fort contre la façade, du balcon du deuxième étage jusqu'au sol, la mise en place d'une clôture pour confiner le danger de chute, et le murage des fenêtres du premier étage, de la porte et de la fenêtre donnant sur la place Charles de Gaulle, et de la porte d'accès par la rue Rouguier ; qu'ainsi la requérante n'établit pas avoir effectué les travaux d'étaiement prescrits par cet expert ; que la commune de La Bollène-Vésubie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nice, lequel ne lui a pas ordonné de démolir l'immeuble " La Bella " comme elle prétend ; que les circonstances que M. B...n'aurait pas procédé aux travaux mis à sa charge par le même rapport d'expertise et pour lesquels il aurait perçu une indemnité de son assureur, ou que les mesures prescrites par le tribunal ne seraient pas de nature à résoudre le problème posé par le comportement de M. B..., sont sans incidence sur la réalité de l'obligation qui pèse sur la commune de se conformer à la mesure d'injonction litigieuse devenue définitive ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ; qu'en décidant par le jugement attaqué que la moitié de l'astreinte infligée à la commune de La Bollène-Vésubie devait être affectée au budget de l'Etat, le tribunal a fait une exacte application des dispositions précitées, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'Etat n'est pas concerné par le litige opposant M. B... et la commune de La Bollène Vésubie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Bollène-Vésubie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte de 18 650 euros, la moitié étant versée à M.B..., l'autre moitié à l'Etat, pour la période allant du 25 avril 2011 au 3 mai 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Bollène-Vésuvie le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Bollène-Vésubie est rejetée.

Article 2 : La commune de La Bollène-Vésubie versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La BollèneVésubie, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur .

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

M. POCHERONLe président,

P. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA03540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03540
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BARDI - MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma03540 ?
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