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10/10/2014 | FRANCE | N°12MA03115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12MA03115


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03115, présentée pour le Gazelec Football Club Olympique Ajaccien (GFCOA), dont le siège est Stade Ange Casanova à Mezzavia (20167), par Me A... ; le GFCOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200190 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) lui

a infligé une amende de 1 000 euros et quatre points de pénalité dont d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03115, présentée pour le Gazelec Football Club Olympique Ajaccien (GFCOA), dont le siège est Stade Ange Casanova à Mezzavia (20167), par Me A... ; le GFCOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200190 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) lui a infligé une amende de 1 000 euros et quatre points de pénalité dont deux avec sursis, au classement du championnat de France catégorie " National " 2011/2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- il ressort du rapport établi par M.F..., délégué officiel du match à l'origine du litige, qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 128 des règlements généraux de la FFF, que les incidents incriminés ont eu lieu durant un décrassage effectué par les joueurs ajacciens alors même que l'aire de jeu était plongée dans la pénombre, ce qui implique qu'aucun témoin ne peut indiquer avec précision ce qui s'est réellement passé ;

- la commission supérieure d'appel a, à tort, retenu à... ;

- le délégué officiel a confirmé ne pas avoir insisté au début des incidents et n'a pu que constater les coups échangés entre des joueurs ajacciens et des supporters beauvaisiens dans la tribune, sans en connaître l'origine ;

- les joueurs ajacciens ont répondu à des violences préalables exercées par des supporters beauvaisiens encore présents dans le stade, et se trouvaient ainsi en situation de légitime défense ;

- aucun témoignage n'établit la responsabilité des joueurs ajacciens dans la détérioration de la grille d'accès à la tribune ;

- les supporters agressés n'ont pas porté plainte, ou leurs plaintes n'ont pas été suivies d'effet ;

- en l'absence de décision de justice, la commission supérieure d'appel ne pouvait considérer les faits comme établis ;

- la sanction est ainsi injustifiée, et, en tout état de cause disproportionnée alors que le club beauvaisien a été exonéré de toute responsabilité ;

- le dispositif prévu pour garantir la sécurité du match était insuffisant, en violation de l'article 129 des règlements généraux de la FFF ;

- au moment des incidents, aucun agent de sécurité n'était présent ;

- en première instance, le club beauvaisien avait été sanctionné pour n'avoir pu, en sa qualité de club recevant, empêcher les incidents ;

- le 15 février 2012, le conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) a rendu un avis proposant à la FFF de s'en tenir au retrait ferme de deux points, et ses constatations permettent d'accréditer la thèse d'une différence de traitement en défaveur des joueurs corses ;

- il n'est pas établi que les dirigeants du GFCOA ne seraient pas intervenus pour mettre un terme à l'altercation ;

- la circonstance que l'un d'entre eux a demandé au délégué de faire preuve de compréhension ne signifie pas qu'il a cautionné les incidents ;

- si deux points ne lui avaient pas été injustement retirés par la FFF, le requérant aurait achevé la compétition à égalité de points avec Nîmes, et se serait vu attribuer le titre de champion en catégorie " National " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012 au greffe de la Cour, présenté pour la fédération française de football (FFF) par Me G...;

La FFF demande à la Cour le rejet de la requête et que soit mise à la charge du GFCOA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle sera rejetée comme irrecevable ;

- s'il est exact que le début des incidents a échappé à l'attention des officiels, l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une intrusion des joueurs du GFCOA dans la tribune où restaient des supporters de Beauvais ;

- l'hypothèse du club ajaccien selon laquelle les supporteurs beauvaisiens auraient détruit la grille d'accès à la tribune avant d'être repoussés par les joueurs du GFCOA en situation de légitime défense n'est pas crédible, et n'a d'ailleurs pas été retenue par le conciliateur, qui a au contraire retenu le comportement violent et intolérable des joueurs ajacciens, et son cautionnement par les dirigeants de leur club ;

- le GFCOA ne saurait invoquer l'absence de dépôt de plainte par les supporters blessés pour en déduire l'absence de responsabilité de ses joueurs ;

- si l'origine exacte des violences n'a pu être déterminée avec certitude, la matérialité des violences commises par les joueurs du GFCOA est établie ;

- le juge administratif exerce en matière disciplinaire des fédérations sportives un contrôle restreint ;

- le conciliateur n'a pas considéré la sanction comme manifestement disproportionnée mais a simplement estimé inadapté le choix du retrait complémentaire de deux points avec sursis ;

- les faits de la cause justifient une sanction forte, la circonstance que le club recevant n'a pas été sanctionné étant sans incidence ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant à l'audience MeG..., pour la Fédération française de football ;

1. Considérant que le Gazelec Football Club Olympique Ajaccien (GFCOA) relève appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commission supérieure d'appel (CSA) de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une amende de 1 000 euros et quatre points de pénalité dont deux avec sursis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la FFF : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation./ Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.(...)/ 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4 ." ; que cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public ; que le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporteurs ; que la méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires ; qu'il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 128 des règlements généraux de la FFF : " Pour l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve contraire. (...) " ; qu'il ressort des déclarations du délégué de la rencontre que celui-ci, après le match opposant le GFCOA à l'AS Beauvais le 3 septembre 2011, dans le stade de Beauvais, alors qu'il n'était plus présent sur les lieux, a été averti par le speaker du stade que des supporteurs de l'AS Beauvais ayant insulté des joueurs ajacciens en train de procéder sur le terrain au décrassage d'après-match, ces derniers avaient envahi la tribune ; que le délégué, se rendant rapidement en direction de la tribune en cause, a pu constater que des joueurs du GFCOA se battaient au sein de cette tribune avec des supporteurs de l'AS Beauvais ; qu'il leur a alors intimé l'ordre de descendre et de regagner les vestiaires ; que ce délégué a ajouté que deux employés de la commune de Beauvais présents sur le terrain lui avaient indiqué que des joueurs du GFCOA avaient forcé la grille de sécurité afin " d'en découdre " avec les supporteurs de l'équipe adverse ; que le délégué a également signalé que l'entraîneur-adjoint du GFCOA, M. E...C..., présent dans la tribune avec les joueurs, lui avait confié que son équipe ne pouvait accepter " de se faire insulter et cracher dessus " sans répliquer, et que M. B...D..., vice-président du GFCOA, présent lui sur la pelouse, lui avait demandé d'être " compréhensif " ; qu'il résulte de ces déclarations du délégué de la rencontre, qui " doivent être retenues jusqu'à preuve contraire ", que, si les insultes des supporteurs de l'AS Beauvais et la détérioration du portail de sécurité permettant d'accéder à la tribune par les joueurs du GFCOA ne peuvent être regardées comme matériellement caractérisées, ces faits ayant été uniquement rapportés au délégué sans être constatés par celui-ci, il doit en revanche être regardé comme établi, faute pour le GFCOA d'apporter la preuve contraire, que les joueurs du GFCOA ont quitté l'aire de jeux pour se battre avec les supporteurs de l'AS Beauvais dans la tribune ; qu'ainsi, et à supposer même qu'ils aient été préalablement insultés, ces joueurs ont en tout état de cause présenté une réaction disproportionnée, certains supporteurs ayant d'ailleurs subi une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours suite aux coups reçus ; qu'en outre, il ressort des déclarations des deux dirigeants du club ajaccien présent sur les lieux au délégué qu'ils n'ont pas cherché à faire cesser ces violences mais plutôt à minimiser la portée des agissements des joueurs qu'ils avaient pour mission d'encadrer ; que, dans ces conditions, il appartenait aux organes disciplinaires de la FFF de sanctionner ces désordres commis par les joueurs du GFCOA ;

4. Considérant que le règlement disciplinaire prévoit au chapitre IV du barème des sanctions de référence pour un comportement antisportif que les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article 129 des règlements généraux de la FFF sont réprimées par les sanctions prévues et énoncées par l'article 2 dudit règlement disciplinaire ; que cet article 2 énonce de nombreuses sanctions possibles depuis le simple rappel à l'ordre jusqu'à, par exemple, la rétrogradation en division inférieure ou la mise hors compétition, et, notamment, l'amende et le retrait de point(s) ; que, par suite, eu égard à la gravité indéniable des faits, qui sont caractérisés par des violences physiques commises par les joueurs du GFCOA ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours pour au moins trois supporteurs de l'AS Beauvais, et malgré la circonstance que le GFCOA n'avait pas fait auparavant l'objet d'une mesure disciplinaire, la sanction litigieuse infligée par la CSA n'apparaît pas disproportionnée ; que la circonstance que le conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) a proposé le 15 février 2012 de s'en tenir au retrait ferme de deux points, estimant que le retrait de deux points assorti du sursis n'était pas opportun, ou les conséquences du retrait de points querellé sur le classement final du GFCOA en championnat national, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à démontrer que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant que l'absence de sanction infligée par la CSA à l'AS Beauvais ne saurait révéler, par elle-même, une violation du principe d'égalité par la décision prise le 20 décembre 2011 par la CSA à l'encontre du GFCOA en raison des désordres commis par ses joueurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le GFCOA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GFCOA le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Gazelec Football Club Olympique Ajaccien est rejetée.

Article 2 : Le Gazelec Football Club Olympique Ajaccien versera à la fédération française de football une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédération française de football est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Gazelec Football Club Olympique Ajaccien (GFCOA) et à la Fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

M. POCHERONLe président,

P. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA03115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA03115
Numéro NOR : CETATEXT000029599694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma03115 ?
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