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09/10/2014 | FRANCE | N°13MA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 13MA01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2014 sous le n° 13MA01637, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12003198 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010, 21 mars 2011 et 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision ré

férencée n° 48SI en date du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2014 sous le n° 13MA01637, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12003198 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010, 21 mars 2011 et 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision référencée n° 48SI en date du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010 et 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête introductive de première instance n° 12003198, au motif de son insuffisante motivation sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2012, M. C...a demandé l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010, 21 mars 2011 et 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire ; que par son argumentation devant le tribunal, il avait soutenu qu'ayant contesté auprès de l'officier du ministère public l'étalonnage du radar automatique MESTA 210C à l'origine des trois infractions constatées les 6 mars 2008,

24 août 2009 et 2 septembre 2009 et par suite à l'origine du retrait de trois fois 1 point au capital de points de son permis de conduire, et que cette réclamation ayant été partiellement acceptée par le ministère public qui a abandonné les poursuites relatives aux infractions des 24 août 2009 et 2 septembre 2009, aucune conséquence n'en avait toutefois été tirée par l'administration dans la comptabilisation du solde de points de son permis, alors que, selon le requérant, d'une part, il aurait dû récupérer la perte du dernier point remontant à plus de deux ans, d'autre part, si la décision illégale n° 48SI du 6 avril 2010 n'avait pas été prise, il aurait dû récupérer 4 points supplémentaires en raison du stage de récupération auquel il était inscrit les 9 et 10 avril 2010, de sorte que les nouvelles décisions référencées 48SI du 21 mars 2011 et 2 mars 2012 n'auraient pas dû, non plus, être prises ;

3. Considérant que par une telle argumentation devant le tribunal, M. C...avait suffisamment motivé sa requête introductive de première instance au regard des exigences de l'article R. 411-1 précité ; qu'il s'ensuit qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de M. C...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions référencées n° 48SI en date des

6 avril 2010 et 21 mars 2011 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...bénéficiait au 1er mars 2005 d'un total de 12 points au capital de points de son permis de conduire ; que la décision attaquée référencée n° 48SI du 6 avril 2010 a invalidé ce permis de conduire pour solde de point nul, en faisant état d'une décision portant retrait de 1 point afférente à une infraction constatée le 2 septembre 2009, après avoir récapitulé les décisions antérieures portant retrait de points à raison des infractions précédemment constatées, à savoir l'infraction du 9 juillet 2005 (-1 point), l'infraction du 12 mars 2006 (-1 point), l'infraction du 24 août 2007 (- 4 points), l'infraction du 26 août 2007 (-1 point), l'infraction du 19 octobre 2007 (-1 point), l'infraction du

28 novembre 2007 (-1 point), l'infraction du 10 février 2008 (-1 point), l'infraction du

8 mars 2008 (-1 point), l'infraction du 6 mars 2008 (-1 point), l'infraction du 11 mars 2008

(-1 point), l'infraction du 19 juin 2008 (-1 point), l'infraction du 13 avril 2008 (-1 point) et l'infraction du 24 août 2009 (-1 point), soit un total de moins 17 points ; que s'agissant des deux infractions susmentionnées constatées les 24 août 2009 et 2 septembre 2009, M. C...a formé une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public avec consignation du montant de l'amende, et que cette autorité judiciaire a fait droit à cette réclamation en restituant la consignation, de sorte que ces deux infractions ne peuvent être imputées à M.C... ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé édicté le 24 septembre 2013 ne fait plus état, non seulement de ces deux infractions, mais également des décisions attaquées référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010 et 21 mars 2011 ; qu'il s'ensuit que ces dernières décisions doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par l'administration au plus tard le 2 mars 2012, date à laquelle le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à la date du 10 mai 2012 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Marseille de sa requête, les conclusions de M. C...à fin d'annulation des décisions attaquées référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010 et 21 mars 2011 étaient irrecevables ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision référencée n° 48SI en date du

2 mars 2012 :

6. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'intérieur a pris le

2 mars 2012 une décision ministérielle référencée n° 48SI portant à nouveau invalidation du permis de conduire de M. C...; que cette décision fait état d'une décision portant retrait de 2 points afférente à une infraction constatée le 16 septembre 2009, après avoir récapitulé les décisions antérieures portant retrait de points à raison des infractions précédemment constatées, à savoir l'infraction du 9 juillet 2005 (-1 point), l'infraction du 12 mars 2006 (-1 point), l'infraction du 24 août 2007 (- 4 points), l'infraction du 26 août 2007 (-1 point), l'infraction du 19 octobre 2007 (-1 point), l'infraction du 28 novembre 2007 (-1 point), l'infraction du 10 février 2008 (-1 point), l'infraction du 8 mars 2008 (-1 point), l'infraction du 6 mars 2008

(-1 point), l'infraction du 11 mars 2008 (-1 point), l'infraction du 19 juin 2008 (-1 point) et l'infraction du 13 avril 2008 (-1 point), soit un total de moins 17 points ; que cette nouvelle décision référencée n° 48SI ne prend donc plus en compte les points retirés à raison des deux infractions constatées les 24 août 2009 et 2 septembre 2009, dont il a été vu au considérant n° 4 qu'elle ne pouvaient être imputées à M. C...;

7. Considérant que M. C...soutient que si la décision référencée n° 48SI du

6 avril 2010 n'avait pas été prise, décision dont il a été vu qu'elle avait été décidée illégalement sur la base de deux infractions non imputables à l'intéressé et qu'elle avait été par suite retirée, il aurait pu bénéficier de la restitution de points supplémentaires et que, par suite, le solde du capital de points de son permis de conduire ne pouvait être nul à compter du 11 mars 2011 ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du

5 mars 2007 applicable au litige : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. " ; que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à la succession chronologique des nombreuses infractions et à la date de chacune d'elle, que la décision du 2 mars 2012 reproche à M. C...sur la période en litige, incluant notamment 4 infractions en 2007 et

6 infractions en 2008, M. C...ne peut bénéficier d'une réaffectation maximale de points en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 223-6, dans sa rédaction applicable au litige qui exige un délai de trois ans sans infraction ; que M. C...ne peut se prévaloir de façon opérante des dispositions postérieures de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 qui ramène à deux ans le délai de trois ans susmentionné, dès lors que l'ultime infraction reprochée a été constatée le 16 septembre 2009 en donnant lieu au paiement de l'amende forfaitaire le même jour, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article L. 223-6 ; qu'en tout état de cause, le délai de deux ans sans infraction n'a pas été respecté entre cette dernière infraction du 16 septembre 2009 et le paiement le 9 juillet 2008 de l'amende forfaitaire afférente à l'avant-dernière infraction du 19 juin 2008 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article

L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du

5 mars 2007 : " Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. " ; que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 12 mars 2006 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 13 octobre 2006, avant donc la date susmentionnée du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il a été reproché à l'intéressé 4 infractions en 2007 et 6 infractions en 2008 ; qu'avant l'ultime infraction constatée le 16 septembre 2009 qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le même jour, l'avant-dernière infraction constatée le 19 juin 2008 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 9 juillet 2008 ; qu'aucune infraction n'ayant été constatée à l'encontre de M. C...dans le délai d'un an courant jusqu'au 9 juillet 2009, M. C...est seulement fondé à demander le bénéfice de la restitution de son point perdu, en application du deuxième alinéa précité ; que s'il ressort des mentions portées sur son relevé d'information intégral que ce point perdu a été restitué le

9 juillet 2009, il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a pris à tort en considération ladite infraction ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 applicable au litige: " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. " ; et qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 du décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 : " (...)

II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) " ;

13. Considérant que M. C...soutient que, sans l'intervention de la décision référencée n° 48SI du 6 avril 2010 prise illégalement, il aurait pu bénéficier d'un nouveau crédit de 4 points du fait d'un stage de sensibilisation auquel il était inscrit les 9 et 10 avril 2010 ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que M.C..., qui avait bénéficié d'un crédit de 4 points le 9 avril 2008 à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, s'était inscrit le 26 janvier 2010 à un nouveau stage de sensibilisation prévu les 9 et 10 avril 2010, afin de bénéficier d'un nouvelle reconstitution dans le délai de deux ans susmentionné et que le formateur atteste que l'intéressé n'a pu suivre ce stage du fait de la notification, le matin même de la formation, de la décision référencée n° 48SI du 6 avril 2010 invalidant son permis de conduire ; qu'il est exact que si cette décision illégale n° 48SI du 6 avril 2010, finalement retirée, n'avait pas été édictée, M. C...aurait suivi le stage auquel il s'était présenté le matin du 9 avril 2010 et aurait alors bénéficié d'un crédit de récupération de 4 points, valable à compter du 11 avril 2010, ce qui aurait empêché l'édiction ultérieure de l'invalidation de son permis de conduire ; qu'il n'a toutefois pas suivi, dans les faits, ledit stage et ne peut donc bénéficier de cette récupération de 4 points, en application directe des dispositions précitées ; qu'il appartient toutefois à l'appelant, s'il s'y estime recevable et fondé, de demander à être indemnisé, notamment si la réattribution de quatre points suffisait selon lui à empêcher que le solde de son permis de conduire soit nul à la date de la décision constatant sa perte de validité, des conséquences dommageables du fait d'avoir été privé de son droit de suivre le stage de sensibilisation prévu les 9 et 10 avril 2010, ledit stage donnant à son issue droit à une nouvelle récupération de points ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la décision attaquée repose sur le retrait de 17 points du permis de conduire de M.C..., seul le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 19 juin 2008 est injustifié ; qu'ainsi, le solde du capital de points de permis de conduire du requérant était nul quand a été prise la décision attaquée référencée n° 48SI du 2 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. C...n'étant plus titulaire d'un permis de conduire et le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'appelant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 12003198 rendu le 28 mars 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA016372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01637
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-09;13ma01637 ?
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