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09/10/2014 | FRANCE | N°12MA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 12MA02324


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la SARL Gestion Management Services, GMS, dont le siège est au 5 place de l'Eglise à Calenzana (20214), par la SCP Pommier, Cohen et associés agissant par Me B...;

La SARL Gestion Management Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001149,1100496 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, et des pénalités correspondant...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la SARL Gestion Management Services, GMS, dont le siège est au 5 place de l'Eglise à Calenzana (20214), par la SCP Pommier, Cohen et associés agissant par Me B...;

La SARL Gestion Management Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001149,1100496 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Gestion Management Services, GMS, qui a pour objet statutaire le service aux entreprises dans les domaines du marketing, de la publicité, de l'assistance à la gestion et au développement de l'entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2007 puis d'un contrôle sur pièces au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a notamment remis en cause l'exonération " entreprise nouvelle " prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que la société appelante avait imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009, aux motifs que la création de la société résultait de l'extension d'une activité préexistante et que les conditions d'implantation géographique et de détention du capital n'étaient pas respectées ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement nos 1001149, 1100496 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, que par une décision du 3 mars 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute Corse a prononcé en faveur de la SARL Gestion Management Services un dégrèvement de la majoration de 10 % appliquée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008, soit 2 651 euros, et en 2009, soit 544 euros, pour un montant total de 3 195 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant que la SARL Gestion Management Services soutient que la proposition de rectification en date du 29 avril 2010, revenue avec la mention " non réclamé ", présente des anomalies dès lors que cette notification a été adressée avec les mentions erronées à " Mme la gérante de la SARL GSM Gestion Management ", au lieu de " M. le gérant Pierre A...SARL GMS " ; que selon la requérante, l'administration a ainsi irrégulièrement notifié la proposition de rectification dont s'agit et a méconnu les prescriptions de l'instruction administrative 13 L-1513 n°33 et 34 ; que toutefois l'erreur de plume relative à la dénomination de la société et à la désignation du gérant est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le pli a été présenté à l'exacte adresse de la société requérante le 3 août 2010 et retourné " non réclamé " ; que par suite, l'erreur ainsi commise, alors qu'elle ne suscite aucun doute sur l'identité de la personne morale contrôlée et redressée, ne saurait suffire à faire obstacle à ce que l'administration fiscale soit regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que les redressements en litige ont été régulièrement notifiés à la SARL Gestion Management Services ; que la société requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13 L-1513 n° 33 et 34 du 1er juillet 2002 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que la SARL Gestion Management Services soutient en outre que la proposition de rectification en date du 29 avril 2010, dont la motivation est faite par référence à celle du 30 mai 2008 relative aux années antérieures, ne saurait être considérée comme adressée au même contribuable que celle de la proposition de rectification du 30 mai 2008 au regard des importantes divergences existant dans la désignation de la société visée ; que toutefois, les erreurs de plume en cause n'ont pu induire en erreur la société requérante, eu égard à l'exacte désignation du contribuable dans le corps de la proposition de rectification du 29 avril 2010, en pages 3 et 4 ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté en toutes ses branches ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération/ (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;

7. Considérant que la SARL Gestion Management Services s'est placée sous le régime de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause cette exonération au titre des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 au motif que l'activité de la société constituait une simple extension d'une activité préexistante exercée par la SARL ACE ; que la SARL Gestion Management Services soutient qu'elle a exercé au cours de la période litigieuse une activité d'accompagnement de projets pour d'autres sociétés, consistant en un projet de création d'une maison de retraite pour la SNC Casa Corsa concept et un projet immobilier pour la SCI Le domaine de Maria Stella tandis que la SARL ACE exerce une activité d'expertise comptable ; que toutefois, à l'issue de la vérification de comptabilité et des éléments constatés quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, l'administration fiscale a relevé que l'accompagnement du projet de création d'une maison de retraite n'avait été source d'aucune activité effective au titre de la période vérifiée, que l'accompagnement du programme immobilier n'avait été réalisé par la société qu'en ce qui concerne la partie comptable et que ces dernières prestations devaient être considérées comme un transfert d'activité et non comme une activité nouvelle, dans la mesure où elles avaient été effectuées par un sous-traitant, le cabinet d'expertises comptables ACE à Nice ; que l'administration a également relevé que la SARL Gestion Management Services n'avait pas les moyens humains ni les compétences pour effectuer une partie importante des prestations facturées à la SCI Domaine Maria Stella dans le cadre de la convention établie le 11 novembre 2005, que la SARL GMS n'avait aucune utilité dans l'accomplissement des prestations et ne n'avait joué qu'un rôle d'interface, que l'objet de la société était réalisé uniquement par l'apport des compétences de ses associés, dont M.A..., détenteur de 49 % de son capital et associé à 83 % dans la SARL ACE, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen de fonctionnement autre que la présence jusqu'en mars 2007 d'une salariée chargée uniquement de tâches de secrétariat ; que faute d'établir par des éléments justificatifs la réalité de l'activité relative au projet de création d'une maison de retraite et d'une activité distincte d'une activité comptable, la SARL Gestion Management Services ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par l'administration fiscale pour contester l'existence d'une activité réelle et effective, autre que celle de refacturation des prestations comptables de la SARL ACE ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante et comme ne pouvant, dès lors, bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale était donc fondée pour ce seul motif à refuser à la société requérante le bénéfice de cette exonération ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gestion Management Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités s'élevant à 2 651 (deux mille six cent cinquante et un) euros et à 544 (cinq cent quarante-quatre) euros qui ont assorti l'impôt sur les sociétés auquel la SARL Gestion Management Services a été assujettie respectivement au titre de l'exercice clos en 2008 et de celui clos en 2009.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Gestion Management Services est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gestion Management Services et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02324
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-09;12ma02324 ?
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