Vu la requête enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. F...D..., demeurant ... par Me B...A... ; M. D...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0907076 rendu le 13 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Manosque en date des 9 avril 2009, 20 avril 2009 et 24 août 2009 ;
- de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 19 361,41 euros au titre de la diminution des deux tiers du montant mensuel de ses émoluments du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 ;
- de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 10 891,37 euros correspondant aux indemnités forfaitaires au titre des astreintes opérationnelles du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
- de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 11 060,90 euros correspondant aux indemnités de déplacements réalisés du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Manosque de lui verser ses émoluments de base (3 330,08 euros) à compter du 1er janvier 2010 au jour de la requête d'appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour M. D...et de
MeE..., de la société d'avocats Houdart et associés, pour le centre hospitalier de Manosque ;
1. Considérant que M. D...a été recruté par le centre hospitalier de Manosque en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire à compter du 12 novembre 1996 puis définitif à compter du 15 février 1999, pour exercer, à temps partiel à raison de 6 demi-journées par semaine, les fonctions de chirurgien orthopédique traumatologique ; que le directeur du centre hospitalier, estimant que M. D...n'accomplissait pas l'intégralité de ses obligations de service, a décidé de ne plus lui verser les deux tiers de sa rémunération antérieure à compter du
1er avril 2009 et s'en est expliqué par deux lettres datées des 9 avril 2009 et 20 avril 2009 ; que, par une lettre en date du 20 juillet 2009, M. D...a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé au directeur du centre hospitalier de Manosque, d'une part, de lui verser le complément de rémunération qui ne lui était plus versé depuis le mois d'avril 2009, d'autre part, le montant des astreintes opérationnelles et déplacements non réglés depuis le 1er janvier 2007 et enfin, le versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis ; que, par une décision en date du 24 août 2009, le directeur du centre hospitalier de Manosque a rejeté sa demande ; que M. D...interjette appel du jugement en date du
13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions des 9 avril 2009, 20 avril 2009 et 24 août 2009 ainsi que ses conclusions pécuniaires ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Manosque :
2. Considérant que le centre hospitalier de Manosque fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions des 20 avril 2009 et 24 août 2009 seraient irrecevables dès lors que ces dernières décisions seraient confirmatives de celle du 9 avril 2009 ; que, cependant, la décision du 9 avril 2009, qui ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, n'avait acquis aucun caractère définitif lorsqu'ont été prises les décisions subséquentes ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions des 9 avril 2009, 20 avril 2009 et la décision du
24 août 2009 en tant qu'elle est relative aux émoluments de M.D... :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite loi : " (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M.D..., praticien hospitalier et, par suite, agent public, aurait dû, avant l'édiction des décisions litigieuses, être mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant qu'en l'espèce, les décisions attaquées, motivées par l'absence de service fait de M. D...à hauteur de ses obligations de service fixées à 6 demi-journées par semaine, trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique en vertu duquel : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret " ; que ces dispositions, en ce qu'elles fixent une rémunération déterminée en fonction du service fait par le praticien hospitalier, peuvent, en tout état de cause, être substituées à celles de la circulaire n° 2003-219 du 26 mai 2003 à laquelle s'est référée l'administration à supposer même que celle-ci soit inopposable et illégale, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ;
6. Considérant que la décision de réduire de deux tiers le montant des émoluments de
M. D...à compter du 1er avril 2009 est motivée par la circonstance qu'il n'aurait, depuis 2006, assuré qu'un tiers de ses obligations de service à raison de 2 demi-journées par semaine au lieu de 6 ; que le centre hospitalier intimé verse aux débats les " tableaux de service chirurgie orthopédique " ; que ces tableaux, distincts des tableaux des astreintes produits par le requérant lui-même, déterminent, jour après jour, le médecin de service, lequel est nécessairement, du fait de sa présence sur place, celui qu'il convient d'appeler en cas d'urgence dans la journée ; que lesdits tableaux ainsi que les nombreux courriers adressés par le directeur du centre hospitalier au requérant depuis 2006 révèlent qu'hormis à certaines occasions correspondant aux vacances de ses collègues, M. D...qui a, en parallèle, une activité dans une clinique privée, travaille généralement, au sein du centre hospitalier de Manosque, le lundi toute la journée et vient très épisodiquement, certains jours de la semaine entre 7h30 et 8h, en fonction du nombre de patients hospitalisés ; que les attestations produites par M.D..., lesquelles, émanant au demeurant de médecins d'autres services que celui de chirurgie orthopédique et faisant état de ce qu'il aurait été fait appel à lui d'autres jours que le lundi, sont insuffisantes à établir qu'il s'acquittait de ses obligations de service à raison des 6 demi-journées par semaine qu'il devait accomplir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 9 avril et 20 avril 2009 et de la décision du 24 août 2009 en tant qu'elle est relative aux émoluments du requérant ainsi que les conclusions tendant au versement de la somme de 19 361,41 € doivent être rejetées dès lors que la créance dont se prévaut M. D...au titre de ses émoluments entre avril 2009 et le 31 décembre 2009 n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision du 24 août 2009 en tant qu'elle rejette implicitement la demande de M. D...s'agissant des astreintes et déplacements :
8. Considérant que M. D...fait valoir que la décision du 24 août 2009 faisant suite à sa demande du 20 juillet 2009 est insuffisamment motivée en ce qu'elle est relative aux astreintes opérationnelles et déplacements qui ne lui auraient pas été réglés depuis le 1er janvier 2007 ; que, s'agissant de cet aspect de la demande présentée par M.D..., le refus d'y faire droit était implicite ; que M. D...n'a pas, en application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 24 août 2009, en ce qu'elle est relative aux astreintes opérationnelles et aux déplacements, doit être écarté ;
S'agissant des astreintes opérationnelles :
9. Considérant qu'il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux astreintes qu'il estime avoir réalisées et que, sur la base de ces éléments, l'administration doit répondre en fournissant les informations dont elle dispose de nature à justifier les astreintes effectivement réalisés par son agent ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
10. Considérant que M. D...produit, pour chaque mois à compter de janvier 2007, les tableaux d'astreintes qui, bien que non signés, constituent un commencement de preuve de ses allégations ; que, par ailleurs, il résulte d'une lettre du directeur du centre hospitalier de Manosque, datée du 23 juin 2006, que celui-ci a décidé de ne plus verser à M. D...les indemnités afférentes aux astreintes opérationnelles du fait de l'absence d'accomplissement par ce dernier de l'ensemble de ses obligations de service ; qu'il résulte de ces éléments concordants, qui ne sont pas sérieusement contestés par le centre hospitalier intimé, que M. D...établit avoir fait, sur la période considérée, des astreintes ; que la décision en date du 24 août 2009, en tant qu'elle est relative aux astreintes opérationnelles doit, par suite, être annulée ;
11. Considérant qu'il résulte des tableaux d'astreintes produits que le requérant a effectué 104,5 astreintes opérationnelles en 2007, une astreinte correspondant à une nuit ou deux
demi-journées les fins de semaine ou jours fériés, 75,5 en 2008 et 83 en 2009 ; qu'en application des arrêtés des 6 août 2006, 8 février 2007, 20 mars 2008, 20 octobre 2008, 18 août 2009 et
26 octobre 2009 relatifs à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, M. D...est ainsi créancier à l'égard de son employeur de la somme non contestée dans son quantum de 10 891,37 euros ;
S'agissant des déplacements effectués au cours des astreintes opérationnelles :
12. Considérant, en revanche, s'agissant des déplacements dont le remboursement est demandé, que M. D...n'apporte à la Cour aucun justificatif permettant de s'assurer tant de la réalité que du quantum de ceux-ci ; que, par suite, M. D...n'établit pas la créance alléguée à ce titre ;
Sur les conclusions aux fins de compensation présentées par le centre hospitalier de Manosque :
13. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort des tableaux de services produits par le centre hospitalier de Manosque, lesquels retracent, ainsi qu'il a été dit précédemment, semaine après semaine, les journées de présence de chacun des chirurgiens du service de chirurgie orthopédique, et des bulletins de paye du requérant, que le montant des émoluments perçus en sus du volume réel de son activité par M. D...est supérieur au montant de sa créance au titre des astreintes réalisées depuis le 1er janvier 2007 ; que, dès lors que le montant des sommes indûment perçues par le requérant était supérieur à sa créance sur le centre hospitalier intimé, celle-ci est éteinte par la compensation non contestée dans son mécanisme opérée par le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Manosque de lui verser des émoluments de 3 330, 08 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2010 :
14. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que soient versés à
M. D...les émoluments qu'il réclame à compter du 1er janvier 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Manosque et par M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les dépens :
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D...; que, par ailleurs le centre hospitalier de Manosque ne justifie pas avoir exposé de dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0907076 rendu le 13 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 août 2009 en tant qu'elle est relative aux astreintes.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Manosque en date du 24 août 2009 est annulée en tant qu'elle a implicitement refusé de faire droit à la demande de paiement d'astreintes présentée par M.D....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Manosque en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au centre hospitalier de Manosque.
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N° 13MA032902