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07/10/2014 | FRANCE | N°12MA04988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 12MA04988


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2012 et par courrier le 15 janvier 2013, présentée pour M. F...J..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. J...doit être regardé comme demandant à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1205565 rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à desti

nation duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

* d'e...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2012 et par courrier le 15 janvier 2013, présentée pour M. F...J..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. J...doit être regardé comme demandant à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1205565 rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

* d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.J..., de nationalité algérienne, affirme être entré en France le 21 avril 2002 et s'y être maintenu depuis lors ; que, le 26 avril 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. J...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par l'article 1er de l'arrêté n° 2012146-0001 en date du 25 mai 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. E... I..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration dans les matières relevant de ses attributions, et notamment, s'agissant des " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination " et aux " interdictions de retour sur le territoire français " ; que, par son article 2, le même arrêté donne délégation de signature à M. C...G..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, pour " signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour " ; que, par son article 3, le même arrêté donne délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. C... G...à Mme H...A..., son adjointe ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise, de manière suffisamment détaillée, les circonstances factuelles sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que M. J...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 ; qu'il ne produit toutefois, à supposer même qu'il ne soit pas reparti en Algérie à la suite de la reconduite à la frontière prise à son encontre par arrêté du 10 mai 2008, que des pièces parcellaires, d'ordre essentiellement médical, qui, si elles établissent une présence ponctuelle en France sont, en revanche, insuffisantes à prouver une résidence habituelle depuis 2002 d'autant qu'il ne produit pas la copie intégrale du passeport valable du 28 mai 2001 au 27 mai 2006 ni le passeport qui lui a été délivré postérieurement ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. J...est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas les dires du préfet selon lesquels plusieurs membres de sa fratrie demeureraient en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. J...se sente bien intégré en France et ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre alors qu'il ne démontre pas, au demeurant, avoir des compétences en ce domaine, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. J... ne précise pas les risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut, par suite, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. J...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...J...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA049883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04988
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;12ma04988 ?
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