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07/10/2014 | FRANCE | N°11MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 11MA01785


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011 et régularisée par courrier le 9 mai 2011, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0903958 du 25 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ;<

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011 et régularisée par courrier le 9 mai 2011, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0903958 du 25 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB..., requérante ;

1. Considérant que Mme B...et son époux ont fait l'objet de deux examens contradictoires de situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu'ils ont perçus, respectivement durant les années 2000 à 2002 et 2003 à 2004 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 23 décembre 2003 pour l'année 2000 et par une proposition de rectification du 2 août 2004 pour les années 2001 et 2002, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les revenus des années 2003 et 2004, des rehaussements de même nature leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 28 juin 2006, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 73-3° du même livre ; que des impositions supplémentaires correspondant à ces rehaussements, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2005 pour les années 2000 à 2002 et le 31 décembre 2006 pour les années 2003 à 2004 ; que Mme B...a présenté plusieurs réclamations à l'encontre de ces impositions, à la suite desquelles elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête enregistrée le 28 octobre 2009 ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance en date du 25 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Considérant que Mme C...A..., signataire du mémoire en défense présenté le 26 juin 2012 pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du directeur général des impôts en date du 7 novembre 2011, régulièrement publié au journal officiel du 18 novembre 2011 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté devant la Cour au nom du ministre aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans leur version applicable aux impositions en litige avec celles des articles L. 189 et R. 196-3 du même livre que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu, peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de rectification ; que d'autre part, si le contribuable dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge de l'impôt à compter de la notification d'une décision explicite de l'administration rejetant sa réclamation, aucun délai ne peut en revanche lui être opposé pour saisir le tribunal administratif, lorsque l'administration n'a pas statué sur la réclamation, dans le délai de six mois qui lui est imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, et a ainsi rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a présenté plusieurs réclamations, entre 2005 et 2008, concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002, qui ont fait l'objet de décisions de rejet reçues les 3 janvier et 15 septembre 2006 ainsi que les 15 mai et 25 octobre 2008, et qui n'ont pas été contestées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que Mme B...a ensuite présenté trois autres réclamations, concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet des services fiscaux du 13 mars 2009, reçue par l'intéressée le 26 mars 2009 ; que la demande qu'elle a formée devant le tribunal administratif de Nice le 28 octobre 2009, au delà de ce même délai, était également tardive en ce qui concerne cette décision ; que toutefois, Mme B...a présenté une dernière réclamation le 25 août 2009, concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004, à laquelle l'administration n'a pas répondu ; que s'agissant des impositions des années 2000 à 2002, cette réclamation était tardive, dès lors que le délai général dont elle disposait selon l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2007 et que le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du même livre expirait le 31 décembre 2006 pour les impositions de l'année 2000 et le 31 décembre 2007 pour celles des années 2001 et 2002 ; qu'en revanche, le délai spécial n'expirait que le 31 décembre 2009, s'agissant des impositions en litige mises à la charge de Mme B...au titre des années 2003 et 2004 ; que cette réclamation, en tant qu'elle concerne ces impositions, pouvait donc être contestée devant le tribunal administratif sans condition de délai ; que contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de première instance de Mme B... visait bien cette réclamation du 25 août 2009, dont elle a produit la copie ; qu'enfin, bien qu'elle ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2009, avant l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales qui a suivi le dépôt de sa réclamation du 25 août 2009, la demande de Mme B...était recevable, dès lors que l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif s'est prononcé à son sujet n'a été rendue que le 25 février 2011, soit après l'expiration du même délai ; qu'ainsi, Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable en raison de leur tardiveté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; que l'ordonnance en date du 25 février 2011 est entachée d'irrégularité pour un tel motif et doit, dans cette mesure, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions précitées présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant que Mme B...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que les services fiscaux ont adressé leurs courriers à son ancienne adresse, située au 24 rue Alfred de Musset à Nice, à laquelle elle a résidé du 28 novembre 2000 au 23 décembre 2003, alors qu'ils étaient informés de ce qu'elle avait transféré son domicile, depuis le 23 décembre 2003, au 16 boulevard Général de Gaulle à Puget-sur-Argens dans le Var ;

7. Considérant que les documents relatifs à une procédure de redressement effectuée par l'administration fiscale doivent être considérés comme ayant été régulièrement notifiés dès lors que celle-ci les a envoyés à la dernière adresse que lui a communiquée le contribuable et que les plis qui les contenaient ont été régulièrement présentés à l'intéressé par les services postaux ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ; qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que si Mme B...a déposé tardivement une déclaration des revenus de l'année 2003 au centre des impôts de Draguignan, cette déclaration ne mentionnait aucune adresse ni au 1er janvier 2003 ni au 1er janvier 2004 et a été transmise au services fiscaux de Nice en charge du dossier des époux B...pour les années antérieures ; que la requérante n'établit pas avoir déposé au centre des impôts de Draguignan la déclaration au titre de 2003 mentionnant sa nouvelle adresse, dont la copie, non signée et non datée, est jointe à sa requête ; que l'intéressée a par ailleurs déposé, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui était effectué en 2005, une déclaration des revenus de l'année 2004, non signée et non datée, qui mentionne l'adresse située au 16 boulevard du Général de Gaulle à Puget-sur-Argens au 1er janvier 2005, mais aucune adresse en 2004 ; qu'en outre, Mme B...ne produit pas ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 et 2004 qui feraient état, comme elle le soutient, de son adresse à Puget-sur-Argens, ni les documents relatifs aux taxes d'habitation qu'elle aurait acquittées dans le Var au titre de ces mêmes années ; qu'en deuxième lieu, il ressort des attestations en date du 27 décembre 2005 des services de la Poste de Puget-sur-Argens que Mme B...ne disposait pas d'une boîte aux lettres à son nom au 16 boulevard Général de Gaulle à Puget-sur-Argens, et qu'elle avait déposé plusieurs ordres de réexpédition de son courrier de cette adresse au 24 rue Alfred de Musset à Nice, en particulier un ordre de réexpédition d'un an, en date du 20 juillet 2005, produit en appel ; qu'en dernier lieu, Mme B... ne conteste pas avoir reçu, au 24 rue Alfred de Musset à Nice, l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle du 25 mai 2005, concernant les années 2003 et 2004 ; qu'elle a également réceptionné à cette même adresse plusieurs propositions d'entretien du vérificateur des 13 juillet, 26 juillet et 10 août 2005, ainsi qu'une demande de justifications du 18 novembre 2005, la proposition de rectification du 28 juin 2006 et la réponse aux observations du 17 octobre 2006 ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait reçu tardivement un courrier des services fiscaux du 27 juin 2005, lui proposant un entretien pour le 7 juillet 2005, auquel elle n'a donc pas pu se rendre, elle n'a toutefois été privée d'aucune garantie, dès lors que le vérificateur lui a adressé d'autres propositions d'entretien les 13 juillet, 26 juillet et le 10 août 2005, et qu'elle n'allègue pas au demeurant ne pas avoir pu rencontrer le vérificateur ; que, dans ces conditions, MmeB..., qui n'établit pas, par les documents qu'elle produit, avoir effectivement résidé avec son époux à Puget-sur-Argens au cours du second examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le service, dans le cadre de ce contrôle, serait entachée d'irrégularité ; que, par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen tiré de l'incompétence des services de vérification de la 4ème brigade départementale de vérification des services fiscaux des Alpes-Maritimes pour effectuer l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en cause ;

8. Considérant que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement relatif aux impositions supplémentaires pour les années 2003 et 2004 soit daté du 31 décembre 2006, qui était un samedi et un jour de fermeture du centre des impôts concerné, est sans influence sur la régularité dudit avis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance ; (...) " ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

10. Considérant que Mme B...n'ayant pas répondu aux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 18 novembre 2005 et le 4 janvier 2006, et portant sur les montants mentionnés en déduction de ses revenus fonciers déclarés pour ces deux années, et correspondant à des frais réels de gérance, des dépenses d'amélioration et de réparation, des taxes foncières, des provisions pour charges et des intérêts d'emprunt, le service a procédé, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, et conformément aux dispositions des articles L. 16 et L. 73-3° du livre des procédures fiscales, à la seule déduction des frais forfaitaires de 14 % et des taxes foncières ; que si Mme B...sollicite la déduction de charges supplémentaires, correspondant à des frais de gérance et syndic (17 941 euros en 2003 et 20 811 euros en 2004), ainsi qu'à des frais d'entretien (126 715 euros en 2003 et 114 029 euros en 2004), elle n'apporte aucun élément justifiant l'existence de telles dépenses ; que la requérante demande en outre la déduction des intérêts d'un emprunt, pour 21 005 euros en 2003 et 16 556 euros en 2004 ; que cependant, la seule production d'une offre de prêt immobilier à taux modulable en date du 8 mars 2003, pour un montant total de 298 825,62 euros, ayant pour objet le " rachat encours droits de succession " portant sur " 35 biens immobiliers ", ne suffit pas, en l'absence de précision sur la nature des biens immobiliers concernés et le montant exact des intérêts payés à établir que les intérêts dont elle demande la déduction correspondent à des intérêts contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts précitées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction de ces dépenses et charges de ses revenus fonciers ; qu'ainsi, Mme B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bases retenues par l'administration pour l'imposition de ses revenus fonciers au titre des années 2003 et 2004 seraient exagérées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0903958 en date du 25 février 2011 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nice est annulée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, au titre des années 2003 et 2004 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01785
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;11ma01785 ?
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