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02/10/2014 | FRANCE | N°14MA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14MA02073


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B... A..., mandataire judiciaire de la société Creps, demeurant..., agissant en qualité de liquidateur de cette société, par Me C... ; M.A..., liquidateur judiciaire de la société Creps, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302762 du 24 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une provision de 177 843 euros, assortie des intérêts moratoires, à la communauté de communes du Pays Grand'Combien à la suite de désordres constatés apr

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B... A..., mandataire judiciaire de la société Creps, demeurant..., agissant en qualité de liquidateur de cette société, par Me C... ; M.A..., liquidateur judiciaire de la société Creps, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302762 du 24 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une provision de 177 843 euros, assortie des intérêts moratoires, à la communauté de communes du Pays Grand'Combien à la suite de désordres constatés après la livraison des travaux effectués dans le cadre de la rénovation d'un complexe sportif pour la pose d'une pelouse synthétique sur une aire de jeux ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du Pays Grand'Combien ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Grand'Combien une somme qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant que par ordonnance du 24 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la communauté de communes du Pays Grand'Combien, condamné la SA Creps, représentée par son liquidateur judiciaire MeA..., à verser à la communauté de communes une provision de 177 843 euros sur le fondement de la garantie décennale à la suite de désordres affectant un complexe sportif rénové par cette société ; que Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Creps, relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, applicable aux sociétés en liquidation en vertu de l'article L. 641-3 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, estimer les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative relatives à l'octroi d'une provision applicables dans l'hypothèse où est en cause une entreprise en liquidation judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Creps, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné au versement de la provision litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Creps, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... A...ès qualité de liquidateur de la SA Creps et à la communauté de communes du pays Grand'Combien.

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N° 14MA02073 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02073
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHABANNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;14ma02073 ?
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