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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA02616


Vu, enregistrée le 1er juillet 2013, la requête présentée pour MmeB..., demeurant ... par Me Durand, avocate ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300273 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter la France dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 201

2 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou...

Vu, enregistrée le 1er juillet 2013, la requête présentée pour MmeB..., demeurant ... par Me Durand, avocate ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300273 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter la France dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter la France ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...)" ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme A...dirigées contre le refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'il a opposée devant les premiers juges, le préfet de l'Hérault a produit copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte indiquée par Mme A...dans sa demande de titre de séjour, respectivement revêtus des mentions " non réclamé " et " présenté / avisé le 30 novembre 2012 " ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant l'arrêté préfectoral de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français a été présenté au domicile de l'intéressée, mais également la remise d'un avis de passage l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que, dans ces conditions, la notification de la décision litigieuse du 27 novembre 2012 doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date de présentation du pli le 30 novembre 2012 ; que la requérante ne conteste pas utilement ces éléments en produisant une attestation de la personne chargée de la résidence étudiante à laquelle le pli a été envoyé, qui affirme que " son (celui de MmeA...) courrier est distribué quotidiennement par nos soins, excepté les lettres recommandées " ; que dès lors que ce pli lui a été régulièrement notifié, la circonstance que la décision litigieuse lui aurait été remise en main propre au guichet de la préfecture le 4 janvier 2013 avec la mention manuscrite "copie remise pour information le 4/01/2013", ce qui aurait été de nature à induire en erreur la requérante sur la portée et les effets de l'indication des voies et délais de recours indiqués sur cette décision, est sans incidence ; que, dès lors, la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013, soit après l'expiration du délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et, par suite, irrecevable ; que dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour ce motif ses conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions aux fins de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA02616 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02616
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma02616 ?
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