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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA01382


Vu, enregistrée le 9 avril 2013, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me Vadon, avocate ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 1er février 2010, place aux Huiles à Marseille, de désigner un expert afin de déterminer ce

préjudice et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur l'indemnisation ...

Vu, enregistrée le 9 avril 2013, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me Vadon, avocate ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 1er février 2010, place aux Huiles à Marseille, de désigner un expert afin de déterminer ce préjudice et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce dernier ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme C...interjette appel du jugement du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 1er février 2010, place aux Huiles à Marseille, de désigner un expert afin de déterminer ce préjudice et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que Mme C...a été victime d'un accident le 1er février 2010, vers 10 heures, en bas des escaliers de la place aux Huiles à Marseille ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette chute a été provoquée par la présence d'une masse graisseuse glissante qui provenait d'un local à poubelles situé à proximité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une fiche de renseignement du 4 octobre 2011 de la direction de la propreté de la communauté urbaine et d'une attestation du directeur de la propreté urbaine du 13 octobre 2011, qui présentent un caractère suffisamment probant et dont les énonciations ne sont pas utilement contredites par l'unique attestation d'un commerçant qui exploite un restaurant près des lieux litigieux mentionnant la présence régulière de telles masses graisseuses à proximité du local à poubelles, que le bas des escaliers est nettoyé tous les jours du lundi au dimanche inclus le matin vers 8 heures 30 et l'après-midi vers 14 heures 30 ; que la communauté urbaine fait valoir sans être contredite que la périodicité de ce nettoyage était la même en février 2010, date de la chute litigieuse, qu'en octobre 2011 ; qu'ainsi, la chute de la requérante à 10 heures s'est produite 1 heure 30 environ après le nettoyage matinal de la zone ; que l'apparition de la substance graisseuse sur laquelle la requérante a chuté a, dans ces conditions, été nécessairement soudaine et imprévisible et n'a pas laissé le temps nécessaire aux services de la communauté de procéder à l'enlèvement ou au signalement du danger avant la chute de Mme C... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la communauté urbaine devait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voirie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C... à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la Caisse nationale des barreaux, à la RAM et au régime social des indépendants.

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N° 13MA01382 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01382
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma01382 ?
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