Vu, I, sous le n° 13MA01047, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...Dalançon ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205068 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contenant ces décisions du 13 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder, sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Dalançon, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 14MA01310, la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...Dalançon ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306058 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Dalançon, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de M. Pourny, président ;
- et les observations de Me Dalançon pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1990, a reconnu par anticipation, le 2 août 2010, un enfant français, né le 27 décembre 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français le 9 février 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, sur le fondement du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et sur celui du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...s'est néanmoins maintenu sur le territoire français où il a été interpellé en situation irrégulière ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a alors pris à son encontre un arrêté en date du 19 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. B...conteste, par la requête enregistrée sous le n° 13MA01047, le jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, par la requête enregistrée sous le n° 14MA01310, le jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2. Considérant que les requêtes no 13MA01047 et 14MA01310 présentées pour M. B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6 ° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
4. Considérant que si M. B...ne cohabite pas avec son fils, qui vit avec sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, dans la limite de ses possibilités, par des versements financiers et par des achats, comme en atteste la mère de l'enfant, ainsi que, par ailleurs, à l'éducation de l'enfant, avec lequel il entretient des relations régulières, comme en témoignent ses parents et les photographies versées au dossier ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu'il conteste méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit également être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement du 26 octobre 2012 et les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 13 mars 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;
7. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du 19 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. B...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dalançon, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalançon de la somme de 2 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2012 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai sont également annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dalançon la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dalançon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de ces deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...Dalançon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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No 13MA01047 - 14MA01310 2