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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA01038


Vu, enregistrée le 13 mars 2013, la requête présentée pour M. A...D..., demeurant ... par la SCP d'avocats Fontaine et Floutier associés ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102278 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sarrians et de la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL), assureur de la commune, à lui verser une indemnité de 26 976,60 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant d'un accident dû à la chute d'

une branche d'arbre le 21 juin 2009 à Sarrians ;

2°) de faire droit à s...

Vu, enregistrée le 13 mars 2013, la requête présentée pour M. A...D..., demeurant ... par la SCP d'avocats Fontaine et Floutier associés ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102278 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sarrians et de la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL), assureur de la commune, à lui verser une indemnité de 26 976,60 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant d'un accident dû à la chute d'une branche d'arbre le 21 juin 2009 à Sarrians ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner solidairement la commune de Sarrians et la SMACL à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la commune de Sarrians et la SMACL aux entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...substituant Me C...pour la commune de Sarrians ;

1. Considérant que, le 21 juin 2009 vers 12 h 30, M.D..., alors âgé de 74 ans, était attablé avec des membres de sa famille à la terrasse d'un café situé sur la place Jean Jaurès à Sarrians, lorsque la branche d'un platane s'est brutalement abattue sur lui, causant au requérant plusieurs traumatismes et une fracture de la jambe gauche ; que M. D...interjette appel du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sarrians et de la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL), assureur de la commune, à lui verser une indemnité de 26 976,60 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de cet accident ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. D...entend voir réparer les conséquences dommageables a été provoqué par la chute brutale, qui ne lui a pas permis de se mettre à l'abri à temps, d'une très grosse branche de platane, qui s'est rompue, selon les termes mêmes du requérant, dans un "claquement sec et très sonore" pendant une rafale de fort mistral, alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café situé sur la place Jean Jaurès, à l'égard de laquelle le requérant a la qualité d'usager ; qu'il résulte des photographies prises le jour de l'accident que tant la branche couverte de feuilles en ce mois de juin que le platane lui-même, droit et bien enraciné, ne présentaient pas de signe extérieur d'un quelconque dépérissement ou d'inclinaison laissant présager une chute de branches, sans qu'il soit besoin de réaliser une analyse phytosanitaire pour le confirmer comme le demande le requérant ; que la commune établit, par une attestation non contestée du 7 juillet 2009 des services techniques de la commune, que le dernier entretien de l'arbre a eu lieu en février 2007 et qu'il le serait à nouveau à l'automne 2009, dans le cadre du programme de cycle de taille tous les trois ans de tous les platanes de la commune ; que le requérant n'établit pas en quoi cette périodicité de trois ans aurait été insuffisante en l'espèce et que le platane litigieux aurait nécessité de faire l'objet d'un élagage particulier ; qu'aucun signalement par des riverains n'a laissé prévoir la chute de cette branche sur cette place pourtant située au centre du village et très fréquentée ; qu'enfin, la proposition de réparation amiable par la SMACL, effectuée afin de prévenir le contentieux et de régler rapidement le présent litige, laquelle a été refusée par le requérant, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la commune de Sarrians apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique dont l'arbre constitue une dépendance ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée sur ce fondement, ainsi que l'ont reconnu à bon droit les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire et par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. D... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date d'enregistrement de la requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la commune de Sarrians et la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, d'une somme quelconque en remboursement des frais de procès exposés par M.D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à la commune de Sarrians et la SMACL la somme qu'elles demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrians et la SMACL présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Sarrians, à la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (SMACL) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

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N° 13MA01038 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01038
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma01038 ?
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