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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA00587


Vu, enregistrée le 13 février 2013, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par la SELUARL d'avocats Juris 13 ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206246 du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 12 000 euros, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 18 juillet 2011 chemin de Palama à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°)

de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme...

Vu, enregistrée le 13 février 2013, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par la SELUARL d'avocats Juris 13 ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206246 du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 12 000 euros, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 18 juillet 2011 chemin de Palama à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A... de la SELARL Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme C...interjette appel du jugement du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de sa chute le 18 juillet 2011 chemin de Palama à Marseille ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que MmeC..., alors âgée de 81 ans, a été victime d'une chute le 18 juillet 2011, vers 8 h 00 alors qu'elle marchait chemin de Palama à Marseille dans le 13ème arrondissement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'un témoin que cette chute a été provoquée par le reste de la base d'un panneau de signalisation mal coupé qui effleurait au ras du sol ; que, toutefois, il résulte du rapport non contesté des services techniques de la communauté urbaine que cette saillie en ferraille présentait une largeur de 4 cm, une longueur de 8 cm et une hauteur de 2 cm ; que cet obstacle, alors même qu'il se situe à proximité immédiate d'un arrêt de bus, n'excède pas, par sa nature et son importance, ceux que tout piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que, de plus, cette saillie, parfaitement visible à 8 h 00 du matin un jour d'été, pouvait être facilement contournée sur un trottoir d'une largeur de 2,80 m ; que cette faute est de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ; que les conclusions indemnitaires de Mme C...doivent dès lors être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de MmeC... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance d'une somme quelconque en remboursement des frais de procès exposés par MmeC... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA005873

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00587
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL JURIS 13 - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma00587 ?
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