La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA00111


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 octobre 2012 et régularisée le 19 octobre suivant, présentée pour M. E...B...D..., demeurant..., par Me C...; M. B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201527 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 octobre 2012 et régularisée le 19 octobre suivant, présentée pour M. E...B...D..., demeurant..., par Me C...; M. B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201527 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

....................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 septembre 2012, admettant M. B...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M. E...B...D..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre des trois décisions attaquées :

2. Considérant que les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel et tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, qui ne sont pas d'ordre public, doivent dès lors être écartés comme irrecevables, comme le fait valoir à juste titre le préfet des Bouches-du-Rhône ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sur les trois enfants de Mme A...B..., de nationalité comorienne, avec laquelle M. B...D...soutient vivre en concubinage, deux sont de pères de nationalité comorienne tandis que le troisième n'a pas été reconnu par son père ; que, dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces enfants, de même que le fils de M. B...D..., nés en France, soient de nationalité française ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...D...allègue être entré en France dans le courant de l'année 2004, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne justifient de sa présence sur le territoire qu'à compter du 26 octobre 2010, date à laquelle il a déclaré la naissance de son fils Alaoui ; que s'il soutient vivre en concubinage avec Mme A...B..., ressortissante de nationalité comorienne bénéficiant d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans, depuis le courant de l'année 2009, celle-ci a déclaré, par attestation produite devant les premiers juges, vivre avec le requérant depuis le 20 janvier 2011 ; qu'il ressort de ses déclarations à l'administration fiscale pour les années 2010 et 2011 qu'il ne justifie d'aucune source de revenus ; que l'intéressé n'établit pas, et n'allègue pas même d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, ainsi qu'à la brièveté du concubinage allégué à la date de la décision attaquée, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que celle-ci porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de MmeA..., concubine de M. B...D...dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents en l'absence de tout obstacle à la poursuite de leur vie familiale aux Comores, pays dont chacun des membres de la famille a la nationalité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

8. Considérant qu'en se bornant à invoquer en termes très généraux le principe d'égalité devant la loi, le requérant n'établit pas que ce principe est méconnu par la décision qu'il critique ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté critiqué, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B...D...est suffisamment motivé ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la circonstance que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne serait pas motivé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est privée de base légale ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 5 ci-dessus il y a lieu d'écarter les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par MeC... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 12MA04081 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00111
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award