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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA00091


Vu, enregistrée le 11 janvier 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Pascal, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207058 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 septembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'e

njoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention ...

Vu, enregistrée le 11 janvier 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Pascal, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207058 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 septembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;

3. Considérant que M. A...entré en France en 2000, à l'âge de 32 ans, a obtenu plusieurs contrats de travail entre 2002 et 2004 et pour la période de septembre 2005 à décembre 2005 en sa qualité d'auteur-compositeur reconnu ; qu'il établit par de nombreuses attestations et par des avis d'imposition, partager depuis 2008, soit depuis trois ans à la date de la décision litigieuse, une communauté de vie réelle et stable avec une ressortissante française avec laquelle il envisage d'ailleurs de se marier ; que quatre de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France ; qu'il est très bien intégré ; qu'il produit une promesse d'embauche à compter de janvier 2011 en qualité d'auteur-compositeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 300 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 (mille trois cents) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 13MA000912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00091
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma00091 ?
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