La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA00011


Vu, enregistrée le 2 janvier 2013, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant ... par Me Levy, avocate ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102498 du 19 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, à titre principal, une indemnité de 300 000 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute à motocyclette le 18 février 2010 rue Aiguier à Marseille, à titre subsidiaire, une provision d'un mon

tant de 10 000 euros et de désigner un expert afin notamment de détermine...

Vu, enregistrée le 2 janvier 2013, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant ... par Me Levy, avocate ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102498 du 19 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, à titre principal, une indemnité de 300 000 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute à motocyclette le 18 février 2010 rue Aiguier à Marseille, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 10 000 euros et de désigner un expert afin notamment de déterminer son préjudice personnel ;

2°) de faire droit à sa demande ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A... substituant Me Levy pour M. D...et de Me B... de la SELARL Abeille pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que M. D...interjette appel du jugement du 19 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, à titre principal, une indemnité de 300 000 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute à motocyclette le 18 février 2010 rue Aiguier à Marseille, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 10 000 euros et de désigner un expert afin notamment de déterminer son préjudice personnel ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que M. D...a été victime d'un accident le 18 février 2010 vers 15 h 45, alors qu'il circulait en motocyclette au niveau du numéro 22 de la rue Joseph Aiguier dans le 9ème arrondissement de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'un témoin et de la main courante déposée par l'équipe des gardiens de la paix qui est intervenue immédiatement après l'accident, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté urbaine, que cette chute a été provoquée par un ralentisseur mis en place récemment sur la chaussée à cet endroit par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maitre d'ouvrage ; que, si ce ralentisseur n'était pas signalé, il résulte du procès-verbal d'huissier du 19 février 2010 et des photographies jointes produit par le requérant que ce dos d'âne de forme arrondie, de couleur plus sombre que la chaussée, à proximité immédiate d'un passage piéton parfaitement visible à cette heure de la journée, ne présentait pas de danger pour les véhicules qui empruntaient normalement cette voie ; que, d'ailleurs, le requérant n'établit pas que ce dos d'âne n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires ; que le remplacement, après l'accident, de ce ralentisseur par un ouvrage plus étroit, dit coussin lyonnais, n'a été effectué que pour faciliter le passage des autobus ; qu'ainsi, cette circonstance ne permet pas par elle-même de caractériser la dangerosité de l'ouvrage litigieux ; que, surtout, il résulte de l'attestation susmentionnée du témoin et non contestée par le requérant que lors du passage de cet ouvrage, la motocyclette de M. D...s'est soulevée brutalement, qu'elle a été projetée à près de 2,50 m de hauteur et que son pilote est "retombé sur le dos à environ 5 m de l'endroit d'où la moto avait décollé." ; que cette projection à une telle hauteur et à une telle distance, sur une rue plate et droite à cet endroit, traduit nécessairement une vitesse excessive par rapport à celle autorisée à cet endroit, limitée à 30 km/heure, laquelle n'a pas permis au requérant de voir à temps le ralentisseur et de ralentir ; que le requérant ne peut utilement, pour soutenir qu'il roulait à la vitesse autorisée, se fonder sur l'attestation susmentionnée du témoin direct de l'accident, qui ne fait que rapporter les dires du conducteur qui suivait le requérant avant sa chute, selon lequel M. D..."n'allait vraiment pas vite" ; que, dans ces conditions, l'accident du requérant est exclusivement imputable à son imprudence et est de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ; que ses conclusions indemnitaires et ses conclusions aux fins de versement d'une provision doivent dès lors être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. D...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA000113

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00011
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award