La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°12MA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 12MA04209


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203911 du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203911 du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant que si M. A..., ressortissant algérien, soutient être entré régulièrement en France le 13 décembre 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une durée de validité de 30 jours délivré le 16 novembre 2008 par les autorités consulaires espagnoles à Oran, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir sa présence en France avant le 22 avril 2009, date à laquelle il a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6 - 1° et 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et à laquelle son visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles n'était plus valide ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur ce motif de l'absence d'entrée régulière pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en tant que conjoint de français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'à supposer que l'intéressé entende se prévaloir de ces stipulations en soutenant que son frère, de nationalité française, lui a établi une promesse d'embauche et qu'il a épousé le 17 février 2012 une ressortissante de nationalité française, ces circonstances sont insuffisantes pour faire regarder l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2012 comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ou comme entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, qu'il ressort de sa demande d'admission au séjour que ses deux parents ainsi ses deux autres frères et ses quatre soeurs résident dans son pays d'origine et eu égard, d'autre part, à la brièveté et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la brièveté de son mariage à la date de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 12MA042092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04209
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;12ma04209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award