Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. E... C...D..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202830 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C... D..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, dans son avis du 11 août 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contester cette appréciation, le requérant se borne à produire un certificat médical du 28 juin 2011 attestant qu'une absence de traitement des pathologies dont souffre M. C... D...ne pourrait qu'entraîner une aggravation de son état de santé, sans préciser si les conséquences en résultant pourraient être d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. C... D...ne saurait utilement faire valoir que les traitements appropriés ne seraient pas disponibles dans la région de Tunisie dont il est originaire, alors au surplus que les décisions contestées ne lui font pas obligation de demeurer dans cette région ; que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas les ressources suffisantes pour bénéficier effectivement des soins nécessaires en Tunisie est également inopérant, outre que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, exigent uniquement que le traitement existe dans le pays d'origine ; qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C... D...le titre de séjour demandé également au motif que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France ; que le requérant, qui est entré sur le territoire français en juillet 2010 sous couvert d'un visa valable du 14 juillet 2010 au 17 janvier 2011 et a sollicité son admission au séjour le 17 janvier 2011, ne conteste pas la légalité de ce motif, qui pouvait justifier à lui seul le rejet de sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... D...ne saurait utilement faire valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas vérifié s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que, comme il vient d'être dit, cette condition n'est pas exigée par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, entrées en vigueur le 30 septembre 2011 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contesté, ni que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait illégale dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant, qui n'établit pas l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de ces deux décisions doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de celle fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA4544
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