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30/09/2014 | FRANCE | N°12MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 12MA00968


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme H...B..., demeurant..., et pour Me E...F..., intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire et demeurant..., par MeC... ;

Mme B... et Me F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004204 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2010 par lequel le maire de Grasse a refusé à Mme B...l'autorisation de transfert de son débit de tabac ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;



3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros, à verse...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme H...B..., demeurant..., et pour Me E...F..., intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire et demeurant..., par MeC... ;

Mme B... et Me F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004204 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2010 par lequel le maire de Grasse a refusé à Mme B...l'autorisation de transfert de son débit de tabac ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros, à verser à Me F..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB....

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègem

ent des procédures ;

Vu le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me G...substituant Me C...pour Mme B... et Me F...,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Grasse ;

1. Considérant que, par un courrier en date du 24 mars 2010, Mme B...a demandé au maire de Grasse l'autorisation de déplacer son débit de tabac sis au 6 rue des Grillons, à Grasse, dans un local commercial situé 64 avenue de la Libération ; que le maire de Grasse lui a opposé un refus par un arrêté du 22 juin 2010 ; que Mme B...a formé un recours gracieux par un courrier du 2 août 2010, rejeté par décision du 31 août 2010 ; que Mme B... et Me F... font appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 6 décembre 2010 ; qu'à compter de cette date et en vertu des dispositions précitées, elle n'était plus habilitée à exercer les droits et actions concernant son patrimoine lié à son activité d'exploitante d'un débit de tabac ; que, par suite, si elle a pu valablement former un recours en annulation le 28 octobre 2010 contre l'arrêté du maire de Grasse, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2012 ayant rejeté sa demande ; qu'en revanche, MeF..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, s'est associé aux écritures de Mme B...présentées devant le tribunal par un mémoire enregistré le 26 février 2011 et est ainsi devenu partie à la première instance ; que, dès lors, il a qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice et doit être regardé, dans la présente procédure, non comme un intervenant volontaire mais comme l'appelant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 12 mai 2009 : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé, alors en vigueur : " L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent se fait selon deux procédures : le transfert ou l'adjudication. (...) L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac sur le territoire de la ou des communes précitées " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " (...) un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé, sur la demande de son gérant et à l'intérieur d'une même commune, si les conditions reprises à l'article 10 sont respectées (...) " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeB..., le maire de Grasse s'est fondé sur les motifs, d'une part, que le déplacement projeté était de nature à porter atteinte à l'équilibre du réseau des buralistes alors implantés dans le secteur sud de la commune, d'autre part, que le transfert priverait le quartier des Marronniers d'un commerce de proximité utile aux résidents ;

6. Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal, que ce second motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus de déplacement d'un débit de tabac à l'intérieur d'une même commune, en application de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 précité ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 15 mai 2007, auquel renvoie l'article 14 du même décret, que les effets du déplacement d'un débit de tabac à l'intérieur d'une même commune sur l'équilibre du réseau des débits de tabac existant doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble du territoire communal ; que le maire ne peut prendre en compte les effets du déplacement envisagé sur une partie du territoire communal qu'à la condition que le déséquilibre en résultant soit lui-même de nature à impacter l'équilibre du réseau existant sur l'ensemble du territoire de la commune ; qu'ainsi, en prenant en compte l'équilibre du réseau des débits de tabac existant uniquement au sud de la commune, zone géographique qui plus est non définie, au lieu de tenir compte du réseau existant sur la totalité du territoire communal, le maire de Grasse a commis une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Me F...est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Grasse du 22 juin 2010 est entaché d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte de l'article 568 du code général des impôts, de l'article 56 AA de l'annexe IV à ce code et des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 en vigueur à la date de l'arrêté contesté, comme de celles de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 désormais applicables, que les décisions d'autorisation d'implantation, de transfert et de déplacement d'un débit de tabac sont prises au nom de l'Etat ; qu'il ne ressort ni des termes de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, ni des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, qu'en confiant la compétence au maire pour statuer sur les demandes de déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent à l'intérieur d'une même commune, le législateur ait entendu que de telles décisions soient désormais prises au nom de la commune ; qu'il suit de là que la commune de Grasse, bien que mise en cause par les premiers juges, n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'a pas davantage cette qualité en appel ; que, par conséquent, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que Mme B... et Me F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce qu'elle-même puisse se voir allouer une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Grasse du 22 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à Me E... F...et à la commune de Grasse.

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N° 12MA00968

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00968
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence - Motif non prévu par la loi.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MARIA - RISTORI-MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;12ma00968 ?
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