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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA02394


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013, admettant M. C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA02394, la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208415 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter l

e territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 ;

3°) à titre...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013, admettant M. C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA02394, la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208415 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission de prendre connaissance de toutes les pièces médicales le concernant, de l'examiner et de dire si son état de santé justifie son séjour en France ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1986, est entré en France le 11 juin 2012 ; que, le 16 août 2012, il a demandé à être admis au séjour pour raison de santé, sur le fondement du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 30 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant que le rapport du docteur Brongniart, psychiatre, produit par M.B..., se borne à relever que M. B...souffre d'un état dépressif et que " l'absence de tout traitement aurait de graves conséquences sur ses possibilités d'insertion " ; qu'il ne permet pas d'estimer que l'absence de traitement pourrait avoir pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le plan médical ; que le certificat du docteur Adophe, qui se borne à faire état d'une corrélation entre l'état de santé de M. B...et sa demande de titre de séjour, ne permet pas plus d'établir la possibilité de telles conséquences ; que ces documents ne permettent pas non plus d'estimer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'eu égard à la pathologie de M.B..., telle que décrite dans le rapport du docteur Brongnart, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause cet avis, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée par le requérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 novembre 2012 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02394
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma02394 ?
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