Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04771, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206188 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., né en 1957, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C...au motif, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir établi en France sa résidence habituelle, et, d'autre part, que si son état de santé nécessitait des soins, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin de l'Agence régionale de la santé du 22 mars 2012 précise que l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cependant l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque ; que les pièces dont se prévaut le requérant ne permettent pas de remettre en cause cet avis concernant l'existence de structures médicales en Algérie permettant à l'intéressé d'être soigné, alors que le tribunal a relevé que le préfet faisait valoir en défense qu'il existe neuf hôpitaux dont la spécialité est l'endocrinologie en Algérie ; que notamment, l'avis du docteur Brisbarre, médecin généraliste, se borne à indiquer que " le traitement n'est pas disponible en Algérie ", sans autre précision ; que le professeur Vialettes indique " que le système de santé du pays d'origine ne peut pas assurer au même niveau de qualité et d'efficacité que le notre " sans remettre en cause l'existence de soins en Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément afin d'établir qu'il n'aurait pas accès aux soins existants car il ne bénéficierait pas d'une couverture sociale ou de revenus suffisants dans son pays ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de l'admettre au séjour ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination doivent également être rejetées ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen individuel de la situation de M. C...ou se serait cru en situation de compétence liée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également ses demandes à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA04771