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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA02982


Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 juillet 2013 et par courrier le 30 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1301066 rendu le 21 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ;

* d'annuler l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

* d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 € par jour...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 juillet 2013 et par courrier le 30 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1301066 rendu le 21 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ;

* d'annuler l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

* d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

* à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 € qui lui sera versée en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ou sera versée à Me B...en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, affirme être entré en France pour la dernière fois en 2001 et s'y être maintenu depuis lors ; que, le 26 juillet 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 5 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui fait état de ce qu'il n'a pas été entendu ni même invité à faire valoir ses observations avant que soit édictée l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise, de manière suffisamment détaillée, les circonstances factuelles sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué serait incompétent était "irrecevable" en raison de ce qu'un acte administratif bénéficierait d'une "présomption de légalité", il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, lequel est consultable sur internet, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 5 février 2013, avait reçu délégation du préfet de l'Hérault aux fins de signer : " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics (...) " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 ; qu'il ne produit toutefois, à supposer même, comme il le soutient, qu'il ne soit pas reparti en Algérie à la suite de la reconduite à la frontière prise à son encontre par arrêté du 27 mai 2008, que des pièces parcellaires qui, si elles établissent une présence ponctuelle en France sont, en revanche, insuffisantes à prouver une résidence habituelle depuis 2001 d'autant qu'il ne produit pas la copie intégrale des passeports qui lui ont été délivrés au cours de cette période ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas contesté que son père, quelles que soient les relations qu'il entretient avec celui-ci, ainsi que ses huit frères et soeurs demeurent... ; que, par ailleurs, si M. A...se prévaut de la résidence en France de ses oncle et tante et fait valoir que sa présence est nécessaire à leurs côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé nécessiterait l'aide d'une tierce personne ; qu'il ressort au contraire du rapport d'expertise établi par le Pr Chammas le 4 avril 2005 que si la tante du requérant a été victime d'une agression en 2003, laquelle a entraîné une fracture luxation du coude gauche, son état de santé est consolidé depuis le 22 mars 2005 ; qu'il résulte également dudit rapport qu'elle n'a pas perdu son autonomie et qu'elle ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne ; que, d'autre part, M. A...n'établit ni qu'il apporterait à ses oncle et tante une quelconque aide ni que d'autres membres de leur famille ou une tierce personne ne seraient en mesure de le faire ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, équivalentes aux stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A...se sente bien intégré en France, qu'il ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, ait travaillé ponctuellement dans le passé et ait souhaité fuir un pays dans lequel il estime n'avoir aucun avenir professionnel, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 février 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA029823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02982
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ESSAQRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma02982 ?
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