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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA04489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA04489


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ..., par Me D... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203935 du 16 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2012 procédant au retrait de la décision du 29 juin 2012 accordant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ..., par Me D... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203935 du 16 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2012 procédant au retrait de la décision du 29 juin 2012 accordant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, né le 19 mai 1981, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B...C..., de nationalité marocaine, née le 1er novembre 1995 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales qui avait, par une décision du 29 juin 2012, fait droit à cette demande, a retiré cette décision le 23 juillet 2012, au motif que MmeC..., qui n'était pas majeure à la date de la demande, ne remplissait pas les conditions requises en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un regroupement familial ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision de retrait du 23 juillet 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C...a invoqué un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exposés permettaient d'en saisir le sens et la portée ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en formation collégiale, de statuer sur la demande de M. C... ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C...sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault du 23 juillet 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ; que si M. C...soutient que son épouse mineure a été émancipée avant leur mariage en 2011, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le fait que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'âge minimum fixée par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour qu'un conjoint puisse être autorisé à venir en France au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu légalement, pour ce motif, retirer sa décision du 29 juin 2012 accordant le bénéfice de la procédure de regroupement familial, sans que M. C...puisse utilement se prévaloir de ce que le consentement de son épouse n'a pas été vicié, de ce que la cour d'appel d'Al Hoceima a autorisé son mariage et de ce qu'il n'est pas polygame ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'eu égard notamment au caractère récent du mariage, célébré un an avant la date de la décision attaquée, ainsi qu'au fait qu'à la date de cette décision aucun enfant n'était né de cette union, M. C... n'apparaît pas fondé à soutenir que la décision de retrait qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, ni, par suite, qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de sa décision du 29 juin 2012 lui accordant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n° 1203935 du 16 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA04489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04489
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma04489 ?
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