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26/09/2014 | FRANCE | N°08MA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 08MA04007


Vu l'arrêt n° 08MA02480 et 08MA04007 en date du 30 juin 2009 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, toutes mesures utiles pour reconstituer la carrière, l'avancement et les droits sociaux de M. B... selon les règles du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pour la période du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008 ;

Vu l'arrêt n° 08MA04007 et 10MA00281 en date du 16 juillet 2013 par lequel la Cour a, notammen

t, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier...

Vu l'arrêt n° 08MA02480 et 08MA04007 en date du 30 juin 2009 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, toutes mesures utiles pour reconstituer la carrière, l'avancement et les droits sociaux de M. B... selon les règles du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pour la période du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008 ;

Vu l'arrêt n° 08MA04007 et 10MA00281 en date du 16 juillet 2013 par lequel la Cour a, notamment, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à verser la somme de 34 000 € à M. B... au titre de la liquidation provisoire d'astreinte du 9 septembre 2009 au 16 juillet 2013 inclus, sous déduction des sommes déjà versées à celui-ci en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, mis à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier d'informer la Cour des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susvisé du 30 juin 2009 dans un délai de deux mois ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; Elle fait valoir :

- que M. B... s'est gardé de signaler à la Cour qu'il avait reçu de la caisse de retraite CARSAT la notification de ses droits à la retraite au début du mois de juin 2013, soit avant l'audience qui s'est tenue le 25 juin 2013 ; que la caisse avait demandé un délai supplémentaire car elle attendait une nouvelle application informatique ;

- que la reconstitution des droits à pension et des droits sociaux est désormais complète ; que tant les cotisations patronales que salariales ont été réglées ;

- que M. B... dispose de la 9ème rémunération sur 13 enseignants pour une charge de travail au plus équivalente ; qu'il ne peut revendiquer la qualité d'enseignant chercheur ; que l'ensemble des règles ont été appliquées pour le calcul des coefficients de classification ;

- que M. B... a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation de préjudices qu'il estime consécutifs à un prétendu harcèlement moral alors que depuis janvier 2009, il exerce tout à fait normalement ses fonctions d'enseignant sans aucune discrimination ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2013 présenté par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; Elle fait valoir qu'elle vient de verser à M. B... la somme de 22 000 € ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2014, présenté par M. B... demeurant

... ; Il demande à la Cour :

* de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte au 31 décembre 2013 ;

* de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser à ce titre la somme de 33 400 € ;

* de fixer une nouvelle astreinte à partir du 1er janvier 2014 à 500 € par jour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de M. B...,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour M. B...par MeC... ;

1. Considérant que le 11 septembre 2000, M. B...a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, sous contrat, des fonctions de professeur d'informatique ; qu'après avoir été nommé responsable du service informatique, il a démissionné de ces fonctions pour réintégrer celles d'enseignant à compter du 1er juin 2002 ; que, par jugement rendu le 13 mars 2008 et notifié le 20 mars 2008 à la CCI, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions prises par la CCI à l'encontre de M. B..., la première rejetant sa demande tendant au bénéfice du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la seconde le licenciant en date du 31 mars 2005 ; que ce même jugement a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de le réintégrer dans les fonctions d'enseignant définies par son contrat, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de l'expiration de ce délai ; que, par arrêt rendu le 30 juin 2009, devenu définitif, qui a confirmé les deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier, la présente Cour a, en premier lieu, constaté le caractère très incomplet de l'exécution par la CCI du jugement confirmé par son arrêt et, en conséquence, a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la liquidation de l'astreinte prononcée par cette juridiction ; qu'en second lieu, par ce même arrêt, la Cour a jugé que l'annulation du refus de faire bénéficier M. B...du statut du personnel administratif des CCI depuis son recrutement " impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé en tant que stagiaire à compter du 11 septembre 2000, sa titularisation un an plus tard, la reconstitution de ses droits à avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de sa catégorie d'emplois ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux ", que, par l'article 3 de son arrêt, la Cour a enjoint à la CCI " de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures utiles pour reconstituer la carrière, l'avancement et les droits sociaux de M. B...selon les règles du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au cours de la période allant du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008. " ; que, par un jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il avait prononcée le 13 mars 2008 sur la période du 21 avril 2008, lendemain du délai d'un mois laissé à la CCI pour s'exécuter, au 25 janvier 2009, veille de la réintégration effective de M. B...et fixé le montant de celle-ci à la somme de 28 000 € dont la moitié devait être versée à M. B...et l'autre moitié à l'Etat ; que, par un arrêt en date du 16 juillet 2013, la Cour a, d'une part, jugé que le tribunal administratif de Montpellier avait commis une erreur de droit quant à la détermination de la période sur laquelle l'astreinte devait être liquidée, et liquidé définitivement à la somme de 28 000 € l'astreinte susmentionnée sur la période du 21 avril 2008 au 30 juin 2009 inclus et, d'autre part, après avoir estimé que la CCI ne s'était toujours pas acquittée intégralement de ses obligations relatives à la reconstitution de carrière, la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de M.B..., liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 9 septembre 2009 au 16 juillet 2013 inclus en la fixant au montant global de 40 000 € affecté à hauteur de 50% au budget de l'Etat ; que la Cour a, en conséquence, condamné la CCI de Montpellier à verser la somme de 34 000 € à M. B...ainsi que la somme de 34 000 € à l'Etat, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier ; que la Cour a, en outre, précisé que l'astreinte continuait à courir au taux de 200 € par jour jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009 ; qu'enfin, la Cour a, par le même arrêt, mis à la charge de la CCI le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enjoint à la CCI de l'informer des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2009 ; que M. B...demande à la Cour de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte depuis le 17 juillet 2013 ;

Sur la compétence de la Cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ( ...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seule la cour administrative de Marseille est compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par son arrêt du 16 juillet 2013 en vue de l'exécution de son précédent arrêt du 30 juin 2009 ;

4. Considérant que si la CCI de Montpellier fait valoir que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi par ordonnance de la Cour en date du 4 décembre 2013 du même litige que celui soumis à la Cour dans le cadre des requêtes n° 08MA004007 et n° 10MA00281 susvisées et demande à la Cour de renvoyer au tribunal administratif de Montpellier les conclusions de M. B... ou de déclarer celles-ci irrecevables, le présent litige concerne, à la suite de l'annulation, d'une part, de la décision du 30 septembre 2004 refusant à M. B... le bénéfice du statut des personnels administratifs de la chambre, et d'autre part, de la décision en date du 31 mars 2005 le licenciant, la réintégration juridique de l'intéressé ainsi que sa reconstitution de carrière, des droits sociaux et à pension du 11 septembre 2000 jusqu'au 21 avril 2008 ; qu'en revanche, le contentieux porté devant le tribunal administratif de Montpellier par ordonnance de la Cour du 4 décembre 2013 est afférent à l'annulation des décisions en date des 10 juillet 2008 et 9 octobre 2009 portant respectivement et de nouveau, révocation puis licenciement de M. B... pour suppression de son emploi ; que ces derniers litiges ne sont donc afférents qu'à la réintégration de l'intéressé à compter du 11 juillet 2008, date de prise d'effet du licenciement du 10 juillet 2008 ; que rien ne fait donc obstacle à ce que la Cour, quand bien même le tribunal administratif de Montpellier aurait ordonné la désignation d'un expert par jugement en date du 27 mars 2014, se prononce sur l'exécution par la CCI de son obligation à l'égard de M. B... sur la période antérieure à la prise d'effet du licenciement du 10 juillet 2008 ; que les conclusions présentées par la CCI de Montpellier tendant à ce que la Cour transmette au tribunal administratif de Montpellier le jugement de cette affaire doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 17 juillet 2013 à la date du présent arrêt :

5. Considérant, ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 16 juillet 2013, que l'injonction prononcée par arrêt du 30 juin 2009, impliquait qu'en exécution des deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier et confirmées par ledit arrêt, la CCI reconstitue la carrière de M. B... comme agent relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et ce, à compter du 11 septembre 2000, date du recrutement initial de M. B...par la CCI ; que, comme l'a également indiqué l'arrêt du 30 juin 2009, cette reconstitution formelle, signée de l'autorité compétente au sein de la CCI, devait indiquer clairement, depuis le 11 septembre 2000, par actes formalisés au titre de chaque année, les dates des étapes habituelles du stage, de la titularisation puis de l'avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de la catégorie d'emplois que M. B...aurait dû occuper, et ce jusqu'au 21 avril 2008 non pas par comparaison avec un agent statutaire mais en qualité d'agent statutaire ;

qu'il était également précisé que de la reconstitution de la carrière de M. B...selon les principes susmentionnés dépendait la reconstitution de ses droits sociaux et droits à pension auprès des organismes de retraite obligatoire et complémentaire, ce qui impliquait, pour la CCI, de verser tant les cotisations patronales que les cotisations salariales normalement générées par les fonctions réputées exercées par M. B... du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008 ;

6. Considérant, en premier lieu, que la somme de 22 000 € qui restait due à M. B...en exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 a été versée sur le compte CARPA de l'avocat de M. B...le 6 décembre 2013 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées par la CCI à la suite de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, que son président ou toute personne ayant délégation aurait pris une décision juridique formelle reconstituant la carrière de M. B...et précisant, année après année, les dates de mise en stage, de titularisation, d'avancement d'échelons et de niveaux le cas échéant ainsi que les indices de base, au choix ou à l'ancienneté par référence à la moyenne du cadre d'emplois de M.B... ; que la CCI se borne en effet à produire à cet égard des bulletins de salaires de M. B...qui, s'ils laissent apparaître une évolution de sa situation professionnelle, ne peuvent, en revanche, être regardés comme constitutifs de la décision de reconstitution de carrière que la CCI est tenue de prendre à l'égard de l'intéressé à compter du 11 septembre 2000 en le plaçant à titre rétroactif dans la situation d'un agent statutaire ; que, par ailleurs, si la CCI se prévaut d'un document d'août 2009 notifié à M. B... le 4 septembre 2009, l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 a déjà indiqué que ledit document, qui ne fait état d'aucune classification, niveau et échelon de M. B... année après année, ne pouvait être regardé comme constitutif d'une reconstitution de carrière ; que, par ailleurs, si la CCI de Montpellier se prévaut également d'une lettre du 30 novembre 2011,

celle-ci ne procède pas plus à une telle reconstitution de carrière mais se borne à informer M. B..., à la suite de l'annulation des décisions des 10 juillet 2008 et 9 octobre 2009 l'évinçant de nouveau du service, de sa reprise effective d'activité, laquelle est intervenue le 2 janvier 2012 ; que si M. B... a ainsi, à plusieurs reprises, été réintégré physiquement dans ses fonctions, il ne ressort en revanche toujours pas des pièces du dossier qu'il aurait été réintégré juridiquement du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008, avec toutes conséquences de droit, comme imposé par la Cour de céans à deux reprises ;

8. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que la CCI a procédé au versement de cotisations patronales et salariales pour régulariser la situation de M. B...sur la période du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008, auprès des organismes de retraite obligatoire et complémentaire de l'intéressé ainsi qu'auprès de l'URSSAF, il est, en revanche, constant que lesdites régularisations n'ont pu être faites que sur des bases erronées faute de reconstitution préalable de la carrière de l'intéressé sur cette période ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de l'exécution partielle de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 30 juin 2009, sur la période du 17 juillet 2013 à la date de lecture du présent arrêt incluse en la fixant au montant global de 40 000 € ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter 50% du montant total de l'astreinte liquidée par le présent arrêt, soit la somme de 20 000 €, à l'Etat en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter la CCI à informer la Cour des mesures d'exécution prises dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

11. Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, du fait de la mauvaise volonté persistante dont fait preuve la CCI pour reconstituer la carrière de M.B..., de porter le montant de l'astreinte provisoire continuant à courir à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par la CCI de Montpellier et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Montpellier le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier est condamnée à verser la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à M. B...ainsi que la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au budget de l'Etat à titre de liquidation de l'astreinte du 17 juillet 2013 à la date de lecture du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier informera la Cour des mesures qu'elle aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2009, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le montant de l'astreinte est fixé à 500 € (cinq cents) par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier sont rejetées.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier versera à M. B...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

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N° 08MA04007,10MA002813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PIERCHON ; PIERCHON ; SEP DEPLAIX BOUYRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04007
Numéro NOR : CETATEXT000029599326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;08ma04007 ?
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