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25/09/2014 | FRANCE | N°13MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13MA01219


Vu, enregistrée le 26 mars 2013, la requête présentée par M. C...A...B..., demeurant..., qui déclare faire appel du jugement n° 1208421 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille et demander l'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Marseille ;

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Vu, enregistré le 26 juillet 2013, le mémoire présenté pour M. A...B...par Me Spitalier, avocate ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208421 du 4 mars 2013 p

ar lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ...

Vu, enregistrée le 26 mars 2013, la requête présentée par M. C...A...B..., demeurant..., qui déclare faire appel du jugement n° 1208421 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille et demander l'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Marseille ;

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Vu, enregistré le 26 juillet 2013, le mémoire présenté pour M. A...B...par Me Spitalier, avocate ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208421 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" en qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 6-7° de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance du titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité par le requérant à la condition d'avoir sa résidence habituelle en France ; que M. A...B...est entré en France le 2 juillet 2012 ; qu'à la date de la décision litigieuse du 30 novembre 2012, il ne résidait en France que depuis moins de cinq mois ; que, par suite, eu égard à la brièveté de ce séjour, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il n'établissait pas avoir sa résidence habituelle en France au sens de cet article ;

4. Considérant, d'autre part, que l'avis du 25 septembre 2012 du médecin de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été mis en possession, avant d'émettre cet avis, d'un rapport médical sur l'intéressé établi par un médecin agréé spécialiste ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine, mentionne que l'état de santé de M. A...B..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé ne présentent pas un caractère de longue durée et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que le requérant ne conteste pas utilement la teneur de cet avis en produisant un certificat médical du 20 décembre 2012 d'un médecin généraliste, qui se borne à indiquer que le requérant "présente des troubles psychiatriques graves nécessitant des soins médicaux continus et la présence d'une tierce personne pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne" et qu'il serait dangereux pour sa santé qu'il soit séparé de son père", sans mentionner notamment que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les autres attestations médicales que M. A...B...produit mentionnent seulement qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques sans autre précision ; que, si le requérant fait aussi valoir que le coût élevé de son traitement en Algérie le rendrait inaccessible pour lui, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses dires ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il existe en Algérie, d'une part, des possibilités de traitement approprié aux troubles psychiatriques, tant s'agissant des molécules disponibles que des structures des soins accessibles, d'autre part, un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur son fondement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. A...B..., entré en France le 2 juillet 2012, n'établit pas s'y être continuellement maintenu depuis à défaut de produire l'intégralité de son passeport valide à cette date ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, s'il soutient qu'il vit en France chez son père, il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la circonstance, à la supposer même avérée, qu'il aurait vécu jeune en France ne permet pas d'établir qu'il y a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de sa vie privée et familiale en France à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6- 5° de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., à Me Spitalier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01219
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SPITALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-25;13ma01219 ?
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