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25/09/2014 | FRANCE | N°13MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13MA00721


Vu, enregistrée le 21 février 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Roscio, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207398 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 octobre 2012 susmentionn

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de cart...

Vu, enregistrée le 21 février 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Roscio, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207398 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 octobre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 9 avril 2013 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, qui a été interpelé le 22 octobre 2012 lors d'un contrôle d'identité, interjette appel du jugement du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...déclare être entré en France le 1er mai 2002 et s'y être continuellement maintenu depuis ; qu'il ne produit pas l'intégralité de son passeport valable à cette époque de nature à prouver ses dires ; qu'il ne produit en appel aucune autre pièce que celles qui ont été produites en première instance, lesquelles sont insuffisantes pour établir qu'il a sa résidence habituelle en France depuis 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas sa présence en France depuis plus de 10 ans ; que, s'il fait valoir qu'il vit tantôt avec son père, tantôt avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas d'établir qu'il partage effectivement une communauté de vie avec cette prétendue compagne, qui d'ailleurs a attesté le 3 septembre 2012, dans une pièce produite en première instance, qu'elle "était en couple (avec M.B...) il y a une dizaine d'années" ; qu'il a reconnu tardivement l'enfant, né le 30 janvier 2009, auquel sa compagne a donné naissance, dès lors que cette reconnaissance de paternité a eu lieu le 24 octobre 2012, le lendemain de la décision litigieuse et trois ans après la naissance de cet enfant ; que l'attestation du 12 février 2013 de la mère de cet enfant faisant état de la joie des retrouvailles entre le père et cet enfant, est insuffisante pour établir que M. B...contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il s'occuperait aussi des deux autres enfants de sa prétendue compagne issus d'une précédente union ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que le préfet a pu à bon droit, sans entacher la décision litigieuse d'inexactitude matérielle des faits, estimer qu'il était célibataire sans charge de famille, comme le requérant l'a d'ailleurs déclaré aux services de police lors de son interpellation le 22 octobre 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside sa mère ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait bien intégré en France et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier exécutant dans une entreprise d'élagage, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assortie d'une décision fixant le pays de renvoi devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Roscio et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA007212

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00721
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-25;13ma00721 ?
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