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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA03249


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301484 en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Héra

ult de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301484 en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il fait valoir qu'il vit depuis son entrée sur le territoire français, en janvier 2010, avec MmeB..., une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il s'est marié le 1er septembre 2012, et que le couple a donné naissance à deux enfants nés à Béziers le 8 octobre 2010 et le 4 mars 2012 ; que, compte tenu notamment de ce qu'il a indiqué dans sa demande de première instance vivre avec son épouse depuis le mois de janvier 2012, l'ancienneté de la communauté de vie dont il se prévaut ne peut être regardée comme établie, alors que par ailleurs, son mariage est récent ; que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il bénéficierait de promesses d'embauche, les décisions en litige n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA003249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03249
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS INTER CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma03249 ?
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