La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13MA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA03208


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...et MeA..., avocats ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200385 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de réformer ledit jugement en prononçant l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...et MeA..., avocats ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200385 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer ledit jugement en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2007 et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont contesté les impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; que l'administration a rejeté les réclamations des contribuables ; que, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier les a déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2006 ; que par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant, d'une part, notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. C... relève appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 18 mars 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...avait été assujetti au titre de l'année 2007, à concurrence d'une somme totale de 27 460 euros ; que les conclusions de la requête de M. C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles demandés en première instance :

3. Considérant que reste en litige le rejet par l'article 2 du jugement attaqué du surplus de la demande de M. C...tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que les dispositions susmentionnées laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ;

5. Considérant que, par le jugement attaqué du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu pour le tribunal de condamner l'Etat à verser à M. C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que même si M. C...a obtenu satisfaction en ce qui concerne sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 2006 (5 320 euros), il a vu l'autre partie de ses conclusions relatives à l'année 2007 rejetées par le tribunal (27 460 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, 22 989 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée) ; que, par ailleurs, si le requérant indique que son épouse et lui-même ne sont titulaires que de pensions de retraite auxquelles s'ajoutent des revenus résiduels et aléatoires de son activité professionnelle, il n'en a pas justifié devant les premiers juges ; qu'enfin, il est constant que M. C...n'avait pas confié à un avocat le soin d'agir en son nom devant le tribunal ; que dans ces conditions, les premiers juges se sont livrés à une appréciation des circonstances de l'espèce qui n'est entachée d'aucune erreur au regard de l'équité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande relative aux frais irrépétibles aurait méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, par voie de conséquence à obtenir le remboursement de la somme de 10 000 euros sollicitée sur ce fondement devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

N° 13MA03208 2

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03208
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma03208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award