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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA02463


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2013 et régularisée par courrier le 21 juin 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300469 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A...B..., néeC..., en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...d

evant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2013 et régularisée par courrier le 21 juin 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300469 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A...B..., néeC..., en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...et père de son fils né à Nice le 7 avril 2011 est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2021 ; que travaillant régulièrement sur le territoire français ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2011 au titre des revenus de l'année 2010, il justifie être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille et a, au vu de ces éléments, vocation à rester en France ; que, dans ces conditions, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...est d'avoir ses deux parents auprès de lui, la mise à exécution de l'arrêté préfectoral contesté aurait nécessairement pour conséquence la séparation de cet enfant soit de son père, soit de sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, même si Mme B...entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de lui délivrer à un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté contesté en date du 7 novembre 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

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N° 13MA02463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02463
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma02463 ?
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