La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°12MA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA04141


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2012 et régularisée par courrier le 25 octobre suivant, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201831 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour,...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2012 et régularisée par courrier le 25 octobre suivant, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201831 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les observations de Me D...pour M. C..., requérant ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 juin 2012, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., ressortissant algérien né en 1967, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. C... soutient résider habituellement en France depuis le 5 mars 1998, soit depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée du 22 juin 2012 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, constitués par des attestations peu circonstanciées de tiers, des photographies qui n'établissent pas sa présence effective sur le territoire français, des documents médicaux divers et des promesses d'embauche datées de l'année 2011, ne présentent pas un caractère suffisamment probant, en particulier pour ce qui concerne les années 1998 à 2005 ; qu'ainsi, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, MmeB..., depuis 2002, l'ancienneté de cette relation n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort d'ailleurs de ces mêmes pièces que l'intéressé se faisait adresser son courrier en 2005 au domicile de MlleE... ; que, compte tenu notamment de ce que la durée alléguée du séjour en France de l'intéressé n'est pas justifiée, de ce qu'il est sans charge de famille et a conservé des attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs, et de ce que l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut n'est pas démontrée, l'arrêté du préfet du Var en date du 22 juin 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (notamment sa mère et cinq frères et soeurs, et qu'il ne peut dès lors pas prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions de l'article 6 de l'accord franco-algérien). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Var n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant que si M. C... invoque ses liens personnels et familiaux en France, ses conditions d'existence et son comportement, conforme aux valeurs de la République, ces éléments ne suffisent pas à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence ou son pouvoir d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, la décision du préfet du Var refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'étant pas entachée d'illégalité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

11. Considérant que M. C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par la décision susmentionnée du 22 juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que M. C... ne peut se prévaloir directement de ces dispositions de la directive 2008/115 CE, qui ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de ladite loi, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; que dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté attaqué, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il n'est pas isolé en Algérie où demeurent notamment sa mère et cinq frères et soeurs, et qu'il ne peut dès lors pas prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions de l'article 6 de l'accord franco-algérien; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que, la décision du préfet du Var refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA04141 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04141
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma04141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award