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23/09/2014 | FRANCE | N°12MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA00410


Vu, I, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2012 et régularisée le 3 février 2012, sous le n° 12MA00410, la requête présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102693 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Fédérat

ion de Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée...

Vu, I, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2012 et régularisée le 3 février 2012, sous le n° 12MA00410, la requête présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102693 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient :

Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : que la demande de réexamen de sa demande d'asile et la demande d'admission provisoire au séjour qu'elle a présentée à ce titre à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) faisaient obstacle à ce que le préfet lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français : que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; quelle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet de s'être prononcé sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2012 et régularisée par courrier le 3 février 2012, sous le n° 12MA00411, la requête présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102378 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. C... et de Mme D...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C... et son épouse MmeD..., ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs dires, le 18 mars 2009, accompagnés de leurs trois enfants ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile le 15 octobre 2009, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2011 ; que M. C... et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mars 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4°La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'en vertu de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionné au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que selon l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès la notification des décisions du 28 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leur recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés du 15 octobre 2009 refusant leur admission au statut des réfugiés, M. C... et Mme D... ont manifesté leur intention de solliciter le réexamen de leur demande d'asile et ont demandé de nouveau leur admission provisoire au séjour à ce titre ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne leur pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, mais leur a permis de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a pris les arrêtés querellés en date du 21 mars 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. C... et Mme D... ont présenté formellement leur demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2011, postérieurement à la notification des décisions préfectorales ; que, dans les circonstances de l'espèce et en dépit des nouveaux documents produits par les requérants, il ressort des pièces du dossier que ces demandes de réexamen n'ont été présentées que dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont étaient assortis les refus de séjour et dont les intéressés pouvaient s'attendre à ce qu'elle leur soit notifiée de manière imminente à la suite des décisions du 28 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes de réexamen le 11 avril 2011 au motif que les déclarations des intéressés étaient apparues sommaires et évasives et que les documents produits apparaissaient dépourvus de toute garantie d'authenticité et de force probante ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de délivrer à M. C... et Mme D... un titre de séjour et leur faire obligation de quitter le territoire, sous réserve que cette dernière mesure ne fût pas mise à exécution avant la notification des décisions du 11 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5. Considérant que lorsque M. C... et Mme D... ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés, le préfet, qui ne leur a pas délivré une autorisation provisoire de séjour, a implicitement mais nécessairement regardé ces demandes comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, refusé l'admission provisoire au séjour des intéressés en qualité de demandeur d'asile ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles M. C... et Mme D... ont demandé le réexamen de leur demande d'asile, le préfet a pu légalement prendre une telle décision qui a été révélée aux intéressés au plus tard à la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 avril 2011 ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur les demandes d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile des requérants avant de leur faire obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que M. C... et Mme D... reprennent à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les décisions du 21 mars 2011 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nice tirés de ce que les refus de séjour et les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle et de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, doit également être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. C... et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué du 20 septembre 2011, rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. C... et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... et Mme D...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 12MA00410 de Mme D... et n° 12MA00411 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00410, 12MA00411 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00410
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DE CLERCK ; DE CLERCK ; DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma00410 ?
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