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23/09/2014 | FRANCE | N°11MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 11MA00627


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la société d'équipement du littoral de Thau (ELIT), dont le siège est 4 rue de Dublin à Sète (34200), par Me A...et Me B..., avocats ;

La société ELIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902687 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la déch

arge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la société d'équipement du littoral de Thau (ELIT), dont le siège est 4 rue de Dublin à Sète (34200), par Me A...et Me B..., avocats ;

La société ELIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902687 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société d'équipement du littoral de Thau (ELIT), qui relève du régime des sociétés d'économie mixte locale créé par la loi n° 95-597 du 7 juillet 1983, s'est vue confier une opération publique d'aménagement par la commune de Balaruc-les-Bains aux termes d'une convention publique d'aménagement conclue le 30 juillet 2003 ; qu'elle n'a ni déclaré ni liquidé de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006, estimant que les recettes et les charges relatives à cette opération d'aménagement n'avaient pas à être comptabilisées dans la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré, contrairement à la société, que le calcul de la valeur ajoutée ne pouvait faire abstraction de ces recettes et charges et l'a assujettie à une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; que la société ELIT relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; que selon l'article 1647 E du même code, dans la rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) " ; que selon le II de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que lorsqu'une collectivité territoriale décide de mener une opération publique d'aménagement au sens du code de l'urbanisme et en confie la réalisation à une société d'économie mixte locale dans les conditions alors prévues par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, les résultats que la société tire de son activité d'aménageur sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains, et ce alors même que l'opération d'aménagement confiée par convention à la société d'économie mixte s'effectuerait " aux risques et profits " de la collectivité territoriale et que le résultat de l'opération d'aménagement serait destiné à être reversé à la collectivité territoriale en fin d'opération ;

4. Considérant que la convention publique d'aménagement susmentionnée en date du 30 juillet 2003 a été conclue dans les conditions prévues par les dispositions alors en vigueur des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme " aux risques et profits du concédant " ; qu'il n'est pas contesté que la société ELIT a perçu au cours de l'exercice 2006, conformément aux stipulations de l'article 17 de la convention publique d'aménagement, des produits divers destinés à couvrir les charges de l'opération d'aménagement ; que la société a pour objet statutaire l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement touristique et économique des collectivités locales ou de leurs groupements, l'étude et la construction d'immeubles destinés à la vente ou la location, l'exploitation, l'entretien et la mise en valeur, sur le territoire des collectivités ou groupements de collectivités, des équipements publics et annexes, activité pour laquelle elle mobilise de manière régulière des moyens matériels et humains ; que, dès lors, les revenus que la société a tirés de cette opération d'aménagement sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de l'article 1477 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette opération ait été réalisée aux risques et profits de la collectivité territoriale, que la société n'ait pas eu vocation à appréhender le résultat final de l'opération et que celui-ci ait été inscrit dans une comptabilité de programme sous la forme d'un " résultat intermédiaire provisoire " destiné à être reversé à la collectivité territoriale ou être comblé par celle-ci en fin d'opération ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est déterminée la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ; que selon l'article 2 du règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 du comité de la règlementation comptable relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie locales, " sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, le traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locale est conforme aux dispositions du plan comptable général " ;

6. Considérant que les activités d'aménagement en cause dans le présent litige constituent, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que si les sommes litigieuses ont été enregistrées en comptabilité selon les règles comptables spécifiques aux concessions d'aménagement des sociétés d'économie locales et si un résultat intermédiaire a été enregistré au compte 482 " neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement ", ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce qu'elles fussent prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que les charges et les produits afférents à l'opération d'aménagement en cause relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006 pouvaient être rattachés à l'une des catégories d'éléments comptables mentionnées à l'article 1647 B sexies du même code ; que d'ailleurs, le montant de la valeur ajoutée retenue par le service pour le calcul de la cotisation en litige correspond à celle qui a été déterminée par la société ELIT elle-même dans sa déclaration de résultats ; que l'administration a ainsi à bon droit pris en compte ces sommes pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la société servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la société ELIT se prévaut des énonciations du rescrit n° 2005/43 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, publié le 6 septembre 2005, selon lesquelles les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens de du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; que toutefois, les sommes prises en compte par l'administration pour le calcul de la valeur ajoutée ne peuvent être regardées comme des refacturations de frais correspondant à des dépenses qui auraient été engagées par la société requérante au nom et pour le compte de la commune de Balaruc-les-Bains ; que les sommes litigieuses n'ayant pas ainsi le caractère de débours, la société n'entre pas, en tout, état de cause, dans le champ de la doctrine qu'elle invoque ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ELIT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ELIT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELIT et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00627
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;11ma00627 ?
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