Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304688 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 22 février 2013 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 25 juin 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; qu'il relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant, qui est né le 9 septembre 1969, soutient vivre en France de manière habituelle depuis 1998, il a fait l'objet entre 2001 et 2009 de quatre mesures de reconduite à la frontière qui ont été exécutées ; qu'il ne justifie pas des dates d'entrée sur le sol français ; que les pièces produites telles que pièces médicales, récépissés de paiement de loyers, relevés bancaires, bulletins de salaires pour les années les plus récentes ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en 2012 ne démontrent qu'une présence ponctuelle ; que le requérant est célibataire, sans enfant, et n'invoque aucune attache familiale ou privée en France hormis la présence d'un frère et d'une soeur ; qu'il ne conteste pas au demeurant conserver en Algérie des attaches familiales étant issu d'une famille de onze enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 juin 2013 n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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13MA04157