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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA01630


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur par la SELARL Claisse et associés ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302371 du 8 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 3 avril 2013 du ministre de l'intérieur refusant l'admission de M. B...sur le territoire français au titre de l'asile et fixant son réacheminement vers l'Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur par la SELARL Claisse et associés ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302371 du 8 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 3 avril 2013 du ministre de l'intérieur refusant l'admission de M. B...sur le territoire français au titre de l'asile et fixant son réacheminement vers l'Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que par décisions en date du 3 avril 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formulée par M.B..., au motif que cette demande était manifestement infondée et a fixé le pays de réacheminement ; que par jugement n° 1302371 du 8 avril 2013 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a jugé que compte tenu de l'ensemble des éléments invoqués et produits par M. B..., le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de ce dernier, estimer que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée et a par suite annulé les décisions en date du 3 avril 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé à M. B... l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé son réacheminement vers l'Algérie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA ;

4. Considérant que M. B...pour justifier sa demande d'asile, a, dans son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué avoir entretenu en Algérie une relation amoureuse avec un homme de 2002 à 2005 ; qu'au mois de mai 2005, ils auraient été agressés avec deux de leurs amis par quatre individus en raison de leur orientation sexuelle ; qu'ils auraient déposé plainte ; que l'ami de M. B...se serait suicidé à la suite de sa convocation par la sécurité militaire, tandis qu'un autre ami aurait été emprisonné ; qu'étant lui-même convoqué dans les services de la sécurité militaire, il ne s'y serait pas rendu ; qu'il a été chassé par son père du domicile familial, toujours en raison de son orientation sexuelle ; qu'il aurait vécu en France de manière irrégulière de 2005 à 2012, avant de retourner en Algérie au mois de mai 2012, croyant que les mentalités avaient évolué, avec le projet de créer une association de défense des personnes homosexuelles ; que le projet aurait été difficile à réaliser ; que des réunions se seraient tenues dans un appartement afin de réfléchir à la création de cette association et que des contacts auraient été pris avec un agent du ministère de la culture en charge de la création des associations ; que l'imam de la mosquée Omar Ben El Khatteb aurait eu connaissance de ces réunions et aurait le jeudi 28 février 2013 à l'occasion d'une prière invité les fidèles à se révolter contre les participants à ces réunions ; qu'à la sortie de la prière, deux cents personnes se seraient dirigées vers leur immeuble ; qu'il aurait été blessé et aurait réussi à fuir ; qu'il aurait appris que des salafistes et les autorités algériennes le recherchaient ; que, compte tenu des évènements du 28 février 2013 et constatant que les homosexuels n'étaient toujours pas tolérés en Algérie et que l'homosexualité était toujours pénalement répréhensible, il a décidé de fuir en France ; que toutefois, le ministre indique sans être contesté que l'intimé ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a jamais sollicité la protection de la France ou de la Belgique pendant ces années passées sur le territoire entre 2005 et 2012 non plus que celles expliquant son retour en Algérie en juillet 2012, pays où il a obtenu un passeport en 2007 alors qu'il allègue être recherché par les autorités algériennes en raison de son orientation sexuelle ; que les éléments de preuve produit par M. B...au soutien de son récit, tenant en des attestations insuffisamment probantes, sur l'agression du 28 février 2013, un certificat médical daté du 1er mars 2013 faisant état de blessures ainsi qu'une attestation du directeur de la publication d'un journal hebdomadaire " Al Alam ", indiquant que M. B... lui a remis en février 2013 un dossier complet sur l'homosexualité en Algérie ne sauraient suffire à regarder le récit de l'intimé comme cohérent et circonstancié ; que, compte tenu du caractère incohérent des déclarations faites par M. B..., quelles que soient les éventuelles persécutions que subissent les homosexuels en Algérie, groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant que si M. B...invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lie la décision de refus d'entrée prise par le ministre chargé de l'immigration à la consultation préalable de l'OFPRA, que celui-ci prend nécessairement sa décision au vu des éléments recueillis par l'OFPRA après audition de l'intéressé et que l'avis de cet organisme doit donc lui être transmis ; que le ministre de l'intérieur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, participe donc directement à l'examen de cette demande et ne saurait donc être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; que, de même, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile ;

7. Considérant que le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les menaces de persécutions alléguées sont manifestement dénuées de fondement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif devant une instance nationale, combinées avec celles de l'article 3 de la même convention ;

9. Considérant que si M. B...invoque le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté l'exposerait aux sanctions pénales prévues par les dispositions des articles L. 621-1, L. 624-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant, l'arrêté contesté ne faisant nullement application de ces dispositions ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 3 avril 2013 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. B...devant cette juridiction ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302371 du 8 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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N°13MA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01630
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma01630 ?
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