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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01342


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01342, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207378 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le S

négal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01342, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207378 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de la convoquer dés la notification du jugement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dés la notification de l'arrêt à intervenir, de faire procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de MeB..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, selon l'article L. 211-2-1 dudit code: " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d 'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; que les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité préfectorale compétente pour délivrer un titre de séjour ; qu'il appartient alors à cette autorité, compétente pour procéder à l'instruction de la demande de visa comme de la demande de titre de séjour, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, afin qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; qu'au nombre de ces conditions figure notamment, par application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entrée régulière en France ;

3. Considérant que si Mme A...a épousé le 2 juillet 2011 un ressortissant français, il est constant qu'elle ne justifie pas être entrée sur le territoire national de manière régulière conformément aux dispositions précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exempte l'étranger, qui est marié à un ressortissant français dont la qualité d'invalide a été reconnue, de la condition d'entrée régulière sur le territoire français pour pouvoir déposer une demande de visa de long séjour auprès des services préfectoraux ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale, dont il ressort des motifs de l'arrêté litigieux qu'elle a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement pour ce seul motif lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme A...soutient, qu'arrivée en France en septembre 2009, elle s'y est maintenue continuellement depuis, les pièces produites au dossier ne sont toutefois pas suffisantes pour justifier de la résidence habituelle de l'intéressée sur le territoire français depuis cette date ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée n'était mariée avec son conjoint de nationalité française que depuis le 2 juillet 2011, soit un peu plus d'un an ; que si elle se prévaut de l'état de santé de son époux, qui est titulaire d'une carte d'invalidité depuis le 28 novembre 1977, bien avant son union avec la requérante, les certificats médicaux en date des 5 octobre 2012 et 28 février 2013 qu'elle produit, d'ailleurs postérieurs à l'acte en cause, ne permettent pas d'établir que sa présence à ses côtés serait indispensable, en ce qu'elle serait seule à même de l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que Mme A...n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 56 ans ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour de Mme A...sur le territoire français et de son union avec un ressortissant français, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécie, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de MmeA..., l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si la requérante estime que cette autorité n'a pas fait application de son pouvoir de régularisation et s'est cru en situation de compétence liée eu égard à l'absence de visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressée dans son ensemble, aurait méconnu sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative au regard de son droit au séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01342

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01342
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01342 ?
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