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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA02589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2012, sous le numéro 12MA02589, présentée pour M. C...B..., demeurant ..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104769 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2012, sous le numéro 12MA02589, présentée pour M. C...B..., demeurant ..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104769 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mai 2012 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2. Considérant que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 16 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. B...persiste à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis le 29 mai 2001, soit depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée du 17 octobre 2011 ; que toutefois, par les documents produits au dossier, soit pour l'essentiel des ordonnances médicales et des relevés bancaires, lesquels retracent au demeurant un faible nombre d'opérations, l'intéressé n'établit pas de manière probante avoir résidé habituellement en France, notamment au cours des années 2001 à 2005 ; que, par suite, M.B..., qui ne justifie résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis 2006, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela est susmentionné, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et se prévaut de sa bonne insertion au sein de la société française ainsi que de l'intensité des liens qu'il dit y avoir tissés, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°12MA025892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02589
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma02589 ?
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