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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA02480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02480, le 19 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au ...par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200578 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02480, le 19 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au ...par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200578 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...soutient que, du fait que l'arrêté en litige soit signé par deux personnes différentes, il est de facto impossible d'en déterminer l'autorité signataire et qu'il ressort de l'acte, sous son article 7, la mention " le préfet " alors que ce dernier n'a nullement signé la décision attaquée ; qu'il produit une photocopie de l'ampliation de l'arrêté du 31 janvier 2012 portant mention des signatures de MmeE..., chef de section et de M. Olivier de Mazières, secrétaire général de la préfecture ; que, toutefois, le préfet du Var a transmis, à l'appui de ses écritures en défense devant les premiers juges, la photocopie de l'original de cet arrêté sur lequel figure la signature de M.D..., lequel a reçu, par arrêté du 2 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ; que la qualité du signataire de l'ampliation, en l'occurrence MmeE..., est sans incidence par elle-même sur la légalité de l'acte en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lors d'une demande de renouvellement par un étranger de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est inscrit depuis l'année 2008 en licence 1 de sciences et techniques des activités physiques et sportives, dit " STPAS ", à l'université du Sud Toulon Var ; que pour l'année universitaire 2008/2009, en licence 1, il a été ajourné avec une moyenne de 7,70 ; qu'il a été ensuite inscrit pour l'année 2009/2010, en licence 1 et en licence 2 " STAPS " et a été ajourné avec les moyennes respectives de 7,25 et 2,68 ; que pour l'année 2010/2011, il a été de nouveau inscrit au même cursus mais a été ajourné avec respectivement 7,77 et 8,08 de moyenne ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. A...n'avait obtenu la validation d'aucune année ni aucun diplôme universitaires ; que, sur ce point, la circonstance qu'il aurait d'autres diplômes en lien avec sa formation universitaire, notamment celui d'entraîneur initiateur de premier degré, ainsi que le certificat de sauveteur secouriste du travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il a va de même du fait qu'au cours de sa quatrième inscription, M. A...aurait validé sa première année avec une moyenne de 11,45, lequel est intervenu postérieurement audit arrêté ; que si le requérant se prévaut du décès de son père en 2010 qui participait au financement de ses études et d'une blessure au genou survenu au mois de décembre 2009 qui ne lui aurait pas permis de passer ses examens relatifs à l'activité physique du mois de janvier 2010, de telles circonstances à supposer qu'elles aient eu une influence sur ses résultats de l'année universitaire 2009/2010, ne sauraient, en tout état de cause, justifier ses difficultés pour les autres années ; que M. A...ne peut se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 selon laquelle l'étudiant étranger a la possibilité d'obtenir sa licence en cinq ans et du règlement d'examen 2011-2012 concernant la licence " STAPS " en vertu duquel tout étudiant peut bénéficier de cinq inscriptions afin de valider les trois années de licence qui sont dépourvus de toute valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur d'appréciation de la progression et du sérieux de ses études depuis 2008 et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Var a refusé au requérant le renouvellement du titre sollicité, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA02480

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02480
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma02480 ?
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