Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02023, le 21 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement no 1200042 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M A...un certificat de résidence algérien, valable du 29 avril 2013 au 28 octobre 2013 ; qu'en prenant cette décision, ledit préfet a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 29 novembre 2011 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, en l'absence de délivrance effective, à ce jour, du certificat de résidence d'une durée d'un an sollicité par M. A...sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, la seule délivrance d'un tel certificat d'une duré de six mois ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux produits en appel, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, du 29 novembre 2011, portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA02023
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