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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA01520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01520, le 19 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104979 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01520, le 19 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104979 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut utilement soutenir que son arrêté ne méconnaît ni les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7-b) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les premiers juges ont annulé ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne est entré en France le 16 avril 2001 muni d'un visa Schengen de type C ; que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la durée de séjour de dix ans de l'intéressé n'est pas démontrée ; que, toutefois, sa présence sur le territoire national est valablement établie à compter de l'année 2003 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, soit une durée de séjour de près de huit ans ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet, les preuves de résidence habituelle en France produites par M. A...pour chacune des années à partir de 2003, telles que des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des factures diverses, des avis de sommes à payer, des bulletins de paye, des attestations d'emploi, ainsi que des notifications d'accords de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat sont suffisamment probantes, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, nonobstant leur caractère essentiellement médical ; que, par ailleurs, M. A...bénéficie, depuis le 30 juin 2009, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'homme toutes mains au pair pour l'entretien de la résidence secondaire d'un particulier chez qui il occupe un logement de fonction avec sa compagne, de nationalité française, laquelle est également employée de maison chez ce même particulier ; que, du reste, les deux contrats de travail du couple sont liés par une clause de solidarité stipulant qu'en cas de rupture de l'un des deux contrats, l'autre le sera automatiquement ; que la communauté de vie du couple à la même adresse est, dès lors, suffisamment établie par ces deux contrats de travail et les bulletins de paye des deux intéressés y afférents ; qu'au surplus, de nombreuses attestations de proches témoignent de la vie commune entre M. A...et sa compagne ; que, dans ces conditions et alors même que M. A...ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la réalité de la communauté de vie du couple étant justifiée à compter du mois de juin 2009, l'intéressé est donc fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de séjour d'un près de huit ans en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 12MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01520
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma01520 ?
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