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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01221, le 28 mars 2012, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant ... par Me A...;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1103796 du 6 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01221, le 28 mars 2012, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant ... par Me A...;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1103796 du 6 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 6 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme B...épouse C...n'a pas produit, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nice, une copie de la décision attaquée ; que par lettre recommandée avec avis de réception, du 6 octobre 2011, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa demande, sauf impossibilité justifiée, par la production de l'entière décision contestée, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre et l'a informée de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable ; que, toutefois, la requérante n'a, dans ce délai, ni produit l'entière décision demandée ni justifié de l'impossibilité de le faire ; que pour soutenir que la motivation du jugement contesté serait infondée, Mme B...épouse C...ne peut valablement se prévaloir de la seule mention " réception d'une régularisation " sur la fiche requête du tribunal administratif de Nice éditée à partir du logiciel skipper alors qu'elle ne produit pas la régularisation qu'elle a effectuée, le 24 octobre 2011, au greffe du tribunal permettant à la Cour de vérifier que l'entière décision a bien été communiquée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande était manifestement irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative motif pris de ce que Mme B...épouse C...n'avait produit qu'une ampliation au demeurant incomplète de la décision querellée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...épouse C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...épouse C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B...épouseC....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01221
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : ROJTMAN-TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma01221 ?
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