Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2012 et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me C...; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1104088 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014,
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les observations de MeA..., pour M.E..., requérant ;
1. Considérant que, par jugement en date du 1er février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.E..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ;
3. Considérant que si M.E..., qui est entré en France le 3 juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il vit depuis mai 2008 avec MmeD..., ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire national, qu'il a conclu avec celle-ci un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2008 et que de leur union est né un enfant à Nice le 8 mars 2009, il ne justifie par les documents qu'il fournit, constitués notamment de factures d'achat ainsi que d'une attestation d'hébergement dont la valeur probante est limitée, ni sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2005, ni l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne remontant à 2008 ; qu'en particulier, le bail de location d'un appartement situé à Béziers, en date du 29 décembre 2009, a été contracté au seul nom de MmeD..., laquelle a en outre déclaré, dans ce même document, une ancienne adresse différente de celle où, selon M.E..., le couple vivait avant de s'installer à Béziers ; que si le requérant produit, il est vrai, quelques pièces plus probantes datées de 2011, telles des relevés de comptes, une attestation d'assurance et un contrat de téléphonie aux deux noms, ces éléments, qui portent pour la plupart sur une période postérieure à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune à la date à laquelle cet arrêté est intervenu ; que M. E...ne prouve pas davantage qu'à la même date il subvenait aux besoins de son fils Ahmed ou participait à son éducation ; qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, les pièces complémentaires produites par le requérant le 18 juin 2014, démontrant que le couple a eu un second enfant le 11 octobre 2012 et que Mme D...est actuellement enceinte, sont postérieures à l'arrêté en litige et par suite sans incidence sur sa légalité ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E...n'établit pas l'intensité ni même l'existence de liens avec son enfant né en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
7. Considérant que M. E...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
8. Considérant, d'une part, qu'il suit de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elles ne procèdent pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA00601 2
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