La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°12MA05033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2014, 12MA05033


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par M. C...B..., demeurant..., par la SCP D...et Varo, agissant par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207878 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 20

12 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par M. C...B..., demeurant..., par la SCP D...et Varo, agissant par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207878 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP D...et Varo ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 23 septembre 2008 sous couvert d'un visa ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " saisonnier " valable du 23 septembre 2008 au 22 septembre 2011 ; que, dès lors qu'il s'était maintenu irrégulièrement au terme de ce contrat de travail, le préfet de Vaucluse a pris le 9 février 2012 une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le préfet de Vaucluse a décidé, le 29 novembre 2012, de le placer en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 29 novembre au 4 décembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;

3. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle provisoire a été demandée lors de l'enregistrement de requête devant la Cour ; qu'ainsi elle ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'elle ne remplit pas davantage les conditions prévues par l'article L. 512-1 du code de justice administrative, lequel est relatif à la demande provisoire d'aide juridictionnelle formée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la demande doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 novembre 2012 a été signé, par délégation du préfet, par Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation de signature du préfet par arrêté n° 240-0001 du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil n°33 des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse, le 28 août 2012 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte pour défaut de publication doit être écarté ; qu'en outre, le préfet de Vaucluse a donné délégation de signature à Mme A...à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans un département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit " ; que Mme A... disposait ainsi d'une délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté portant placement en rétention administrative, décision ne figurant pas au nombre des matières exclues de la délégation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée... " ; que l'arrêté du 29 novembre 2012 mentionne, après avoir visé notamment l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un arrêté obligeant M. B...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été pris le 9 février 2012 et que M. B...ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée dans le délai d'un mois dont il disposait ; qu'ainsi l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ... " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré... " ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation qu'il offrait et fait valoir, à cet égard, qu'il est hébergé à Cavaillon depuis de nombreux mois où il est très apprécié et qu'il n'a jamais tenté de dissimuler son adresse ; que, toutefois, M.B..., célibataire sans enfant, est hébergé par un tiers ; qu'il pouvait donc quitter ce logement à tout moment ; que, de surcroit, M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2012 à laquelle il ne s'est pas soumis et pour laquelle il avait fait l'objet d'une assignation à résidence ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

8. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas prévu que le recours contre la décision suspend l'exécution de l'arrêté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; que d'après l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détentin est illégale " ;

10. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la SCP D...et Varo présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : M. C...B...n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la SCP D...et Varo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

N° 12MA05033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA05033
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-04;12ma05033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award