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04/07/2014 | FRANCE | N°12MA04929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juillet 2014, 12MA04929


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 28 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bessa-Soufi ;

M. B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 28 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bessa-Soufi ;

M. B...demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4o) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bessa-Soufi, d'une somme de 1 096 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de 1'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d 'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de M. Martin , rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1965, titulaire d'une carte de séjour temporaire du 20 juin 2008 au 9 février 2011 à raison de son état de santé, s'est vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du préfet de 1'Hérault en date du 25 janvier 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l 'annulation de cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B...s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014, qui a été renouvelé le 9 mai 2014 jusqu'au 9 juillet 2015; que cette requête est ainsi devenue sans objet;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bessa-Soufi d'une somme de 1 000 euros;

DÉCIDE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

A rticle 2 : L'État versera à Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessa-Soufi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État au titre de 1'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Bessa-Soufi et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04929 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04929
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BESSA-SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-04;12ma04929 ?
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