Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 28 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bessa-Soufi ;
M. B...demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4o) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bessa-Soufi, d'une somme de 1 096 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de 1'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d 'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de M. Martin , rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1965, titulaire d'une carte de séjour temporaire du 20 juin 2008 au 9 février 2011 à raison de son état de santé, s'est vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du préfet de 1'Hérault en date du 25 janvier 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l 'annulation de cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B...s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014, qui a été renouvelé le 9 mai 2014 jusqu'au 9 juillet 2015; que cette requête est ainsi devenue sans objet;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bessa-Soufi d'une somme de 1 000 euros;
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....
A rticle 2 : L'État versera à Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessa-Soufi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État au titre de 1'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Bessa-Soufi et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA04929 2
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