Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2012 et régularisée par courrier le 22 novembre suivant, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202620 en date du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les observations de MeC..., pour MmeB..., requérante ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité burkinabée, relève appel du jugement du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme B...se prévaut de son entrée sur le territoire national le 14 avril 2004, à l'âge de trente-sept ans, elle ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment en 2008 et 2009 compte tenu de la nature et du faible nombre de pièces produites pour ces deux années, alors que son dernier passeport, valable du 30 janvier 2009 au 29 janvier 2014, a été délivré le 30 janvier 2009 à Ouagadougou et que l'intéressée n'a formulé sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à compter du 5 février 2010, complétée de deux autres demandes les 14 mai 2012 et 13 juin 2012 ; qu'en dépit de la présence en France de ses deux soeurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son frère ; qu'il est constant que les deux enfants de la requérante, entrés en France avec leur père en 1998 à l'âge de cinq et deux ans, ont été confiés volontairement à leur tante qui les a élevés ; qu'alors même qu'elle s'est rapprochée des membres de sa famille lors de son arrivée en France et a loué un appartement situé dans le même immeuble que celui occupé par sa soeur et son fils âgé de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué, MmeB..., qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 janvier 2011, ne peut prétendre avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors notamment qu'un des enfants de la requérante est majeur et que le second est à la charge de sa tante, qui a reçu délégation de l'autorité parentale par une décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 septembre 2004, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que si Mme B...expose qu'elle souffre d'asthme et est affligée d'une obésité morbide entraînant des gonalgies chroniques bilatérales de caractère dégénératif ayant nécessité plusieurs infiltrations intra-articulaires, ces circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel ou humanitaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 12MA04315