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04/07/2014 | FRANCE | N°12MA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2014, 12MA02017


Vu I, sous le n° 12MA02017, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral (SIECL), agissant pour son président, dont le siège social est au 27 chemin du Vinaigrier à Nice (06300), par Me E... ;

Le syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral (SIECL) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1000997-1000998-1002172 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté n° 2009-02 adopté le 22 décembre 2009 par le président du SIECL, a

insi que le titre exécutoire en date du 22 décembre 2009 et le commandement d...

Vu I, sous le n° 12MA02017, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral (SIECL), agissant pour son président, dont le siège social est au 27 chemin du Vinaigrier à Nice (06300), par Me E... ;

Le syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral (SIECL) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1000997-1000998-1002172 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté n° 2009-02 adopté le 22 décembre 2009 par le président du SIECL, ainsi que le titre exécutoire en date du 22 décembre 2009 et le commandement de payer en date du 26 février 2010 ;

2°) de déclarer légal ledit arrêté, ensemble le titre exécutoire émis à cette date à l'encontre de la société Vicat et le commandement de payer subséquent ;

3°) de mettre à la charge de la société Vicat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- les observations de Me A...C...du cabinet d'avocats Deplano, E...etC..., pour le SIECL et la commune de Peille ;

- et les observations de Me B...substituant Me D...pour la société Vicat ;

1. Considérant que le SIECL relève appel des jugements des 15 mars 2012 et 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui ont annulé respectivement, d'une part, l'arrêté n° 2009-02 adopté le 22 décembre 2009 par le président du SIECL, le titre exécutoire en date du 22 décembre 2009 et le commandement de payer en date du 26 février 2010 et, d'autre part, l'arrêté n° 2010-03 adopté le 2 avril 2010 par le président du SIECL, les titres exécutoires émis le 9 avril 2010 et le commandement de payer en date du 28 mai 2010 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12MA02017 et n° 12MA02099, présentées pour le SIECL, concernent la situation d'une même société et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement du 15 mars 2012 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mars 1998, la société Vicat a sollicité une autorisation d'exploiter la carrière de Santa Augusta située sur la commune de Peille ; que l'étude d'impact, réalisée en mars 1998, relative à cette demande précisait que cette société s'engageait à mettre en production le forage F3-F3'effectué au quartier Segra si les sources de Santa Augusta ne pouvaient plus être utilisées ; que dans l'éventualité où la commune de Peille choisirait d'adhérer au SIECL, pour assurer son alimentation en eau potable, ces sources seraient abandonnées ; que l'investissement principal serait, dans ce cas, lié à la réalisation d'une conduite de 1 800 m ; que la société Vicat s'engageait, alors, à prendre à sa charge la part communale du coût de cette réalisation et qu'un accord interviendrait rapidement entre la commune de Peille, la SIECL et la société Vicat afin que les travaux puissent être réalisés en temps voulu ; que suivant son additif du mois de juin 1998 à l'étude hydrogéologique réglementaire sur l'influence de l'exploitation de la carrière de Santa Augusta, en date du mois d'avril 1998, l'expert nommé a rappelé que les développements et conclusions de son rapport faisaient apparaître un certain nombre de risques potentiels pour les sources Fonti, Robin et Erbossiera, utilisées pour l'alimentation en eau potable de la commune de Peille ; qu'il a émis des réserves compte tenu de la part de ces sources dans les ressources propres de la commune évaluée à 40% et a demandé que des eaux de substitution soient trouvées avant le démarrage de la mise en exploitation de la carrière ; que la solution préconisée a consisté à connecter le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Peille au réseau public du SIECL ; que la commune devait, à cette fin, construire un barreau de liaison entre son réseau et celui du syndicat requérant permettant l'abandon des ressources du massif Erbossiera ; que l'expert a levé ses réserves à la condition que ces nouvelles dispositions soient réalisées et a émis un avis favorable à la poursuite de l'instruction du dossier d'exploitation de la carrière de Santa Augusta présenté par la société Vicat ; que par arrêté du 19 mai 1999, le préfet des Alpes-Maritimes lui a octroyé l'autorisation sollicitée ; que, par délibération en date du 4 septembre 1998, le conseil municipal de la commune de Peille a, d'une part, approuvé la convention passée entre la commune et la société Vicat qui s'engageait à garantir le financement de la part communale relative aux travaux d'interconnexion et, d'autre part, autorisé le maire à signer ladite convention, laquelle a été signée le 15 septembre 1998 ; que, toutefois, le 21 janvier 1999, le préfet des Alpes-Maritimes a fait part à la commune de ses observations concernant notamment le fait que la convention ne reprenait pas les termes de la délibération autorisant le maire de Peille à signer cet acte ; que, par un courrier du 22 mars 1999, ledit préfet a demandé à la commune d'annuler la délibération du 4 septembre 1998 et de la remplacer par des décisions portant sur un projet plus précis dans lequel la participation des ciments Vicat ne compenserait pas une défaillance éventuelle du conseil général mais, au contraire, constituerait une participation au travaux de raccordement du réseau, comme tout autre riverain ; que, par une délibération du 2 avril 1999, le conseil municipal a annulé la délibération en date du 4 septembre 1998 concernant les engagements de financement de la société Vicat, ainsi que la convention subséquente ;

4. Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que l'arrêté du 22 décembre 2009 mettant à la charge de la société Vicat la somme de 132 971,95 euros correspondant à sa participation au financement du raccordement du réseau d'eau potable de la commune à celui du SIECL était dépourvu de base légale dès lors que ledit arrêté se fondait uniquement sur l'engagement financier de la société Vicat lequel n'a été formalisé que par la convention du 15 septembre 1998 rapportée par la délibération du 2 avril 1999 ; que, par ailleurs, l'arrêté en cause ne se fondait sur aucun texte législatif ou réglementaire qui aurait permis une telle participation ; que le SIECL ne peut utilement soutenir que les services de contrôle de légalité n'ont jamais remis en cause le principe d'une telle participation et que l'engagement de cette dernière s'est manifesté au travers des comptes rendus de réunions, de l'enquête publique et de l'étude d'impact, un tel engagement ne pouvant être prévu que par un acte contractuel, réglementaire ou législatif et alors même que les travaux dont il a été sollicité le remboursement serait la conséquence inéluctable de la mise en service de la carrière de Santa Augusta ; que, du reste, l'étude d'impact invoquée par le SIECL liait la participation financière de la société Vicat à l'intervention d'un accord entre cette société, la commune de Peille et ledit syndicat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel accord formalisant l'engagement financier de la société Vicat serait intervenu postérieurement à l'annulation de la délibération du 4 septembre 1998 et de la convention signée le 15 septembre 2008 ; qu'il en résulte que le SIECL ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sur le fondement d'un tel engagement sans commettre d'erreur de droit ;

5. Considérant que le SIECL ne peut utilement soutenir que la société Vicat a engagé sa responsabilité dans la mesure où, pour pouvoir exploiter efficacement la carrière, elle a gravement endommagé des sources indispensables pour l'alimentation en eau de la commune de Peille et de ses habitants, ce qui a entraîné un préjudice pour lui dont il est fondé à demander réparation ; qu'en effet, l'arrêté du 22 décembre 2009 n'est nullement fondé sur une prétendue faute de la société Vicat ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le tribunal administratif a annulé, à bon droit, l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le président du SIECL a décidé que la société Vicat participerait aux travaux de liaison du réseau d'eau potable de la commune de Peille à celui du SIECL à hauteur de 132 971,95 euros ; que, par voie de conséquence, le titre exécutoire émis le même jour est irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'arrêté précité dépourvu de fondement légal ; qu'il a en va de même du commandement de payer en date du 26 février 2010, pris en exécution dudit titre exécutoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIECL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 2009-02 adopté le 22 décembre 2009, ainsi que le titre exécutoire émis le même jour et le commandement de payer en date du 26 février 2010 ;

Sur le bien fondé du jugement du 17 avril 2012 :

8. Considérant que par arrêté en date du 2 avril 2010, le président du SIECL a décidé que la participation de la société Vicat au travaux de la 1ère tranche, ainsi que ceux de la 2ème tranche rendus nécessaires afin d'alimenter la commune dans les meilleurs conditions s'élèverait à la somme de 667 135,64 euros ; que cet arrêté prévoit également l'émission de deux titres exécutoires d'un montant respectif de 5 077,75 euros correspondant aux dépenses de la 1ère tranche de travaux et de 529 085,94 euros pour la 2ème tranche de travaux ;

9. Considérant, toutefois, que, pour réclamer le paiement de la somme totale de 667 135,64 euros, le SIECL se fonde sur l'engagement de la société Vicat à prendre à sa charge le financement des travaux ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, par la délibération du 2 avril 1999, le conseil municipal de la commune de Peille a annulé la délibération en date du 4 septembre 1998 concernant la participation financière de la société Vicat, ainsi que la convention, signée le 15 septembre 1998, formalisant ladite participation ; qu'il est constant qu'aucun accord formalisant l'engagement de la société Vicat à prendre en charge les travaux de la 1ère et de la 2ème tranche n'est intervenu postérieurement à l'annulation de la délibération du 4 septembre 1998 et de la convention du 15 septembre 1998 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les services de contrôle de légalité n'auraient jamais remis en cause le principe d'une telle participation, que l'engagement de la société Vicat se serait manifesté au travers des comptes rendus de réunions, de l'enquête publique et de l'étude d'impact et que les travaux dont il a été sollicité le remboursement seraient la conséquence inéluctable de la mise en service de la carrière de Santa Augusta sont inopérants ; qu'il en résulte que le SIECL ne pouvait prendre l'arrêté du 2 avril 2010 sur le fondement d'un engagement financier de la société Vicat sans commettre d'erreur de droit ;

10. Considérant que le SIECL ne peut utilement invoquer la faute de la société Vicat qui aurait gravement endommagé les sources dans la mesure où l'arrêt du 2 avril 2010 ne se fonde pas sur cette faute mais sur l'engagement de la société à prendre à sa charge la part communale du montant des travaux correspondant à la conduite de liaison ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 avril 2010 étant dépourvu de fondement légal, les titres exécutoires n°7 et n°8 mettant à la charge de la société Vicat les sommes de 5 077,75 euros et de 529 085,94 euros sur lequel ils se fondent sont, par, voie de conséquence, entachés d'un défaut de base légale ; que l'illégalité de ces deux titres exécutoires entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du commandement de payer en date du 28 mai 2010 sur lesquels il se fonde ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIECL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 2010-03 adopté le 2 avril 2010, les titres exécutoires n° 7 et n° 8 émis le 9 avril 2010, ainsi que le commandement de payer en date du 28 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Vicat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au SIECL quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des Eaux des Corniches du Littoral, à la commune de Peille et à la société Vicat.

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N° 12MA02017-12MA02099

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02017
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-04;12ma02017 ?
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