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01/07/2014 | FRANCE | N°13MA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2014, 13MA00377


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SA Brasserie Le Club Ecossais, agissant par ses représentants légaux et dont le siège est 2 à 16 rue Jacques Réattu à Marseille (13009), par MeD... ;

La SA Brasserie Le Club Ecossais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103646 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2011 ayant déclaré M. E...apte à son poste de travail, ensemble la d

cision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SA Brasserie Le Club Ecossais, agissant par ses représentants légaux et dont le siège est 2 à 16 rue Jacques Réattu à Marseille (13009), par MeD... ;

La SA Brasserie Le Club Ecossais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103646 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2011 ayant déclaré M. E...apte à son poste de travail, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur son recours hiérarchique, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.E... ;

1. Considérant que la SA Brasserie Le Club Ecossais défère à la Cour le jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2011 ayant déclaré M. E...apte à son poste de directeur de la brasserie " Le Club Ecossais ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur son recours hiérarchique formé contre cette décision le 27 janvier 2011, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que M. E... a été licencié le 15 novembre 2010 n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la contestation de l'avis du médecin du travail formée par ce dernier le 18 novembre 2010 devant l'inspectrice du travail ; qu'une telle irrecevabilité ne résulte ni des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du médecin inspecteur du travail, au vu duquel doit se prononcer l'inspecteur du travail, soit préalablement communiqué à l'employeur ; que le moyen tiré de ce que la SA Brasserie Le Club Ecossais n'aurait pas eu communication de cet avis est dès lors inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'erreur commise par l'inspectrice du travail sur la date et les modalités de reprise du travail par M. E...est restée sans influence sur l'appréciation, par cette dernière, de l'aptitude physique du salarié à occuper son poste de directeur au sein de la brasserie " Le Club Ecossais " ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que la décision du 13 janvier 2011 reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a estimé que l'état de santé de M. E...ne lui permettait pas de supporter la station debout prolongée, le port de charges et la déambulation ; que la SA Brasserie Le Club Ecossais soutient que l'inspectrice du travail ne pouvait remettre en cause ces contre-indications médicales dès lors que, dans sa contestation, M. E...aurait uniquement fait valoir que la nature des tâches qui lui étaient confiées n'y contrevenait pas ;

7. Considérant que, lorsqu'il se prononce en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail d'apprécier, en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail à la fois au vu des restrictions liées à l'état de santé de l'intéressé et des caractéristiques de son poste de travail ; qu'il n'est pas contesté que le désaccord dont M. E...a saisi l'inspectrice du travail portait sur son inaptitude à son poste de travail ; que, dès lors, quels qu'aient pu être les motifs de ce désaccord, l'inspectrice du travail n'a pas excédé sa compétence en se prononçant sur les contre-indications médicales qu'impliquait l'état de santé de l'intéressé, pour vérifier leur compatibilité avec les exigences de son poste de travail ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que M. E...ait contesté devant l'inspectrice du travail uniquement la nature des tâches inhérentes à son poste de travail est sans incidence sur la légalité de la décision prise par cette dernière ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le médecin inspecteur du travail a estimé dans son avis du 6 janvier 2011, à l'inverse du médecin du travail, que l'état de santé de M. E...n'était pas incompatible avec la marche, la déambulation et la station debout prolongée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, au vu de cet avis, que M. E...n'était pas inapte à son poste de directeur, l'inspectrice du travail ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Brasserie Le Club Ecossais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Brasserie Le Club Ecossais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Brasserie Le Club Ecossais, au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social et à M. B... E....

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N° 13MA00377

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00377
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-01;13ma00377 ?
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