Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;
M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200356 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de le relaxer des poursuites engagées à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 17 avril 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. D... pour avoir installé sur la plage de Cala d'Orzu, appartenant au domaine public maritime, sans droit ni titre, un restaurant de plage ; que M. D... défère à la Cour le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Sur l'action publique :
2. Considérant que M. D..., qui reconnaît qu'il ne disposait pas d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie, soutient que cette situation serait imputable à un retard de l'administration dans la délivrance de l'autorisation qu'il avait sollicitée dès le mois de janvier 2012 et qui, chaque année, lui était accordée en avril ; qu'il fait valoir également que le maintien de son établissement n'a jamais porté atteinte à la libre utilisation de la plage par les usagers et que, sans les travaux d'entretien et de réparation qu'il engage chaque année, la route d'accès à la plage serait impraticable ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur l'action domaniale :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a obtenu, le 12 juin 2012, l'autorisation d'occuper sur la plage de Cala d'Orzu, conformément à sa demande présentée le 22 janvier 2012, un emplacement de 254 m2 afin d'y installer un établissement à usage de restauration de 140 m2, une terrasse de 96 m2 et des matelas de parasols sur une surface de 18 m2 ; qu'il n'est pas contesté que les installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime par l'intéressé dès le mois d'avril 2012 sont conformes à l'autorisation qui lui a été délivrée ultérieurement ; que, dans ces circonstances, le tribunal ne pouvait, par le jugement attaqué du 5 juillet 2012, condamner M. D... à remettre les lieux en leur état initial en procédant à la destruction de ses installations, autorisées à la date de sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre le domaine public maritime dans son état initial et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 12MA03135
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